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Cour de cassation, 09 décembre 2008. 08-10.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.264

Date de décision :

9 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 décembre 2006), que, par jugement du 9 janvier 2003, le tribunal d'instance a déclaré irrecevable la demande d'arpentage de certaines parcelles, ordonné le bornage d'autres parcelles appartenant, d'une part, à Mme X..., d'autre part, aux époux Y..., fixé le tracé de la frontière entre les héritages de ceux-ci conformément au plan n° 3 dressé par l'expert judiciaire précédemment désigné et débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; Attendu que pour confirmer ce jugement en ce qu'il a décidé que le bornage devrait se faire selon le plan n° 3 dressé par l'expert et en suivant les lignes BC et CD et rejeter la demande de nouvelle expertise, l'arrêt retient qu'en lui demandant de déclarer l'appel de Mme X... mal fondé et de l'en débouter, les époux Y... ont fait valoir nécessairement que le jugement querellé ne devait être ni réformé, ni annulé et que, dès lors que tel est le cas, il ne peut qu'être confirmé ; Qu'en statuant ainsi alors que, dans leurs dernières conclusions, les époux Y..., après avoir demandé le débouté de Mme X..., demandaient qu'une nouvelle expertise soit autorisée aux frais de celle-ci, la cour d'appel a dénaturé leurs écritures et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il déclare irrecevable la demande d'arpentage, l'arrêt rendu le 14 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf décembre deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1297 (CIV. III) ; Moyen produit par Me Z..., Avocat aux Conseils, pour Mme X... ; L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, décidé que le bornage devra se faire selon le plan n° 3 dressé par l'expert et en suivant les lignes BC et CD et rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que soit prescrite une nouvelle expertise ; AUX MOTIFS QU'«en demandant à la Cour de déclarer l'appel de Mme X... mal fondé et de l'en débouter, les époux Y... font valoir nécessairement que le jugement querellé par leur adversaire ne doit être ni réformé, ni annulé ; que dès lors que tel est le cas, il ne peut qu'être confirmé puisqu'aux termes de l'article 542 du nouveau Code de procédure civile, l'appel ne peut tendre qu'à faire réformer ou annuler un jugement rendu par une juridiction du premier degré ; que quand bien même les époux Y... ne demandent pas de manière expresse la confirmation de la décision entreprise, force est donc de préconiser cette solution au litige que les parties ont dévolu à l'examen de la Cour pour respecter les exigences de la raison ; que sauf à conduire la Cour à se contredire dans les motifs de son arrêt - ce qui ne saurait être pour une bonne administration de la justice -, il n'y a pas lieu d'autoriser Mme X... à pratiquer une nouvelle expertise à ses frais pour qu'un second bornage soit institué en remplacement de celui ordonné par le premier juge ; qu'aussi, ce chef de demande contenu dans les conclusions des époux Y... sera-t-il lui-même rejeté (…) » (arrêt, p. 4, § 2 et 3) ; ALORS QUE, premièrement, avant de rejeter la demande de Mme X..., les juges du fond devaient examiner les éléments de fait mis en avant par cette dernière pour déterminer s'ils justifiaient ou non la mesure qu'elle sollicitait ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle ne pouvait faire droit à cette demande sans se contredire, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des articles 12 du Code de procédure civile et 646 du Code civil ; Et ALORS QUE, deuxièmement, après avoir demandé le rejet de la demande de Mme X..., M. et Mme Y..., prenant en compte les éléments produits par cette dernière, ont demandé aux juges du second degré, sans jamais solliciter la confirmation du jugement, la prescription d'une nouvelle expertise, en vue notamment de rectifier la ligne résultant du plan n° 2, d'octroyer davantage de terrain à Mme X... pour le service de son grenier et de réduire ou supprimer la servitude tout en délimitant l'emprise de la ruine (conclusions du 2 octobre 2006, p. 3 à 6) ; qu'en considérant que M. et Mme Y... sollicitaient la confirmation du jugement et qu'il convenait de retenir cette solution pour respecter les exigences de la raison, les juges du second degré ont dénaturé les conclusions de M. et Mme Y... (conclusions du 2 octobre 2006) et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

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