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Cour de cassation, 01 mars 1994. 92-14.387

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.387

Date de décision :

1 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° 92-14.387 formé par M. Christophe Z..., demeurant 3, place Dancla à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), contre : 1 / M. Laurent X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), 2 / M. André Z..., 3 / Mme Simone Z..., née Y..., demeurant ensemble Le Belfort, place au Bois à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 4 / M. Jean-Claude Z..., demeurant 3, place Dancla à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ; II. Sur le pourvoi n° 92-15.256/G formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant autrefois à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), et actuellement résidence Solférino, rue André Breyer à Tarbes (Hautes-Pyrénées), contre : 1 / M. André Z..., 2 / Mme Simone Z..., née Y..., demeurant ensemble Le Belfort, place au Bois à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 3 / M. Christophe Z..., demeurant 3, place Dancla à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), 4 / M. Laurent X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation, en cassation d'un même arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), Les demandeurs au pourvoi, invoquent chacun à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Gerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Foussard, avocat de M. Christophe Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocat des époux Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Jean-Claude Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° P 92-14.387 et G 92-15.256 qui attaquent le même arrêt ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Z..., agent général de la compagnie d'assurances AGP à Tarbes et àBagnères-de-Bigorre a pris sa retraite le 31 décembre 1988 ; que la compagnie d'assurances refusant la candidature de son petit-fils Christophe Z... "astreint à ses obligations militaires" lui a désigné comme successeur M. X... ; que celui-ci a constaté "immédiatement un nombre anormalement élevé de résiliations" de contrats d'assurances qui faisaient partie du portefeuille qu'il avait repris et a relevé que ces résiliations étaient faites au profit de la compagnie d'assurances La France dont l'agence générale àBagnères-de-Bigorre venait d'être confiée à M. Christophe Z... ; que prétendant que ces résiliations avaient été suscitées par M. André Z..., mari de Mme Z..., et par leur fils Jean-Claude, père de M. Christophe Z..., M. X... les a tous assignés devant le tribunal de grande instance en paiement de dommages et intérêts pour les agissements qu'il estimait constitutifs à son égard de concurrence déloyale ; Sur le moyen unique du pourvoi n° G 92-15.256 pris en ses deux branches ; Attendu que M. Jean-Claude Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne peut commettre des actes de concurrence déloyale au profit d'un tiers que celui qui exerce une profession concurrente de celui-ci ; qu'en condamnant au profit de M. X... les consorts Z... et notamment M. Jean-Claude Z... qui n'était pas agent d'assurances et avait nécessairement cessé toute gestion de fait du cabinet de sa mère au moment de la cessation de fonctions de celle-ci, la Cour a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'action en concurrence déloyale suppose l'existence d'un lien de cause à effet entre le préjudice éprouvé et les fautes alléguées ; qu'en condamnant les consorts Z..., et notamment Jean-Claude Z..., à réparer le préjudice subi par M. X..., sans répondre aux conclusions régulièrement signifiées établissant que le préjudice de M. X... était également dû au fait qu'il avait délaissé l'agence de Bagnères-de-Bigorre au profit de celle de Tarbes, la Cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. Jean-Claude Z... avait, avec l'aide de son père, géré le portefeuille de Mme Z... et que dans les mois qui avaient suivi la mise à la retraite de cette dernière, ils avaient tous les deux contacté la clientèle pour faire résilier les contrats souscrits auprès de la compagnie d'assurances AGP et en faire souscrire d'autres auprès de la compagnie La France, ces contrats étant négociés au profit de M. Christophe Z... ; qu'ayant également constaté qu'il était "même arrivé qu'André ou Jean-Claude Z... ait imité la signature de leurs clients pour les contraindre à un changement de compagnie" la cour d'appel a pu décider que de tels agissements établissaient la participation des deux hommes à la gestion du cabinet d'assurance de M. Christophe Z..., et ont ainsi caractérisé les actes de concurrence déloyale commis par eux ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions laissant entendre que la baisse du chiffre d'affaires de M. X... pouvait s'expliquer par le fait qu'il avait délaissé l'agence de Bagnères-de-Bigorre, dès lors que ces écritures n'étaient pas susceptibles de remettre en cause les fautes commises par M. Jean-Claude Z..., génératrices d'un préjudice pour l'agent d'assurances qui en avait été la victime ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° P 92-14.387 pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que M. Christophe Z... s'était rendu coupable de concurrence déloyale, l'arrêt relève que "dans les mois qui ont suivi la mise à la retraite de Mme Z..., André et Jean-Claude Z... ont contacté la clientèle pour faire résilier les contrats AGP et en faire souscrire d'autres auprès de la compagnie La France au profit de Christophe Z... dont les documents commerciaux ont été utilisés sans opposition de sa part" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, par les conclusions de M. Christophe Z... si ce dernier, lors des faits reprochés par M. X... participait effectivement à la gestion du cabinet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur les demandes formées par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite la condamnation de M. Jean-Claude Z... ainsi que celle de M. Christophe Z... au paiement d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 ; Attendu qu'il paraît équitable d'accueillir partiellement cette demande, en ce qui concerne seulement la condamnation de M. Jean-Claude Z... au paiement de cette indemnité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi n 92-14.387 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Christophe Z... à verser à M. X... une indemnité provisionnelle de soixante dix mille francs ainsi qu'une indemnité de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Jean-Claude Z... à payer la somme de dix mille francs à M. X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE la demande présentée par M. X... au titre de ce même article en vue de faire condamner M. Christophe Z... au paiement d'une indemnité de dix mille francs ; Condamne les défendeurs au pourvoi n° P 92-14.387, envers M. Christophe Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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