Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01140 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXP4
Code Aff. :A.A
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS en date du 29 Juin 2022, rg n° 22/00038
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. A cette date, la décision a été prorogée au 27 décembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 DECEMBRE 2023
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LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
La société [6], société d'économie mixte chargée de la construction et de la gestion locative de logements sociaux, a confié à la société [5] ([5]) spécialisée dans la réalisation de travaux de peinture et la pose de sols souples, divers chantiers à compter de 2012 avant de les résilier le 23 août 2018.
Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [5] qui a finalement fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 24 octobre suivant.
Le 13 mai 2019, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a transmis à la société [6] une lettre d'observations aux termes de laquelle elle indique mettre en 'uvre sa solidarité financière, en application des articles L.8221-1 et suivants du code du travail, en raison de la verbalisation pour travail dissimulé de son cocontractant et ce à hauteur de 373.049,75 euros correspondant à la quote-part de cotisations et majorations de retard non réglées par la société [5] affectée à la société [6].
Une seconde lettre d'observations du 08 janvier 2020 lui a ensuite été adressée concernant l'annulation des exonérations du donneur d'ordre prévue par l'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 75.000 euros correspondant à 66.664 euros au titre de la réduction générale au titre de l'année 2015 et 8.336 euros au titre de l'année 2016.
Cette somme a été ramenée à l'issue de la phase contradictoire, à 14.037 euros par réponse de l'inspecteur du recouvrement en date du 23 juin 2020 prenant en considération la production par la société [6] de deux attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions couvrant les périodes du 1er janvier au 30 juin 2015 et du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017.
Une mise en demeure a été adressée à la société par lettre recommandée du 1er février 2021 réceptionnée le 12 février suivant pour un montant de 16.277,00 euros comprenant 14.037 euros au titre des cotisations et 2.240 euros de majorations de retard.
La commission de recours amiable saisie le 08 avril 2021 par la société [6] en contestation de la mise en demeure, a validé celle-ci par décision du 28 octobre 2021 à la suite de laquelle le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis a été saisi.
La [6] a procédé au règlement à titre conservatoire des sommes qui lui étaient réclamées par chèque réceptionné le 19 novembre 2021.
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal a :
annulé le redressement notifié par la CGSSR à la [6] suivant lettre d'observations du 08 janvier 2020 au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre et de l'annulation des exonérations ;
annulé la mise en demeure de payer la somme de 16.277 euros adressée par la CGSSR à la [6] le 1er février 2021 ;
infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 28 octobre 2021 ;
condamné la CGSSR à rembourser à la [6] la somme de 16.277 euros ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
débouté la [6] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la CGSSR aux dépens.
Le 02 août 2022, la CGSSR a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 octobre 2023.
Par conclusions n°2 communiquées électroniquement le 06 mars 2023, visées à l'audience du 24 octobre suivant, la CGSS demande à la cour de :
juger que la mise en demeure du 1er février 2021 d'un montant de 16.277 euros est régulière et valide,
- juger que c'est à bon droit que la CGSSR a annulé les réductions de cotisations,
En conséquence,
infirmer la décision querellée,
Statuant de nouveau
confirmer la décision explicite de la commission de recours amiable du 28 octobre 2021,
valider le redressement notifié par la CGSSR suivant lettre d'observations du 08 janvier 2020 au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre et de l'annulation de la réduction générale,
débouter la société de ses demandes contraires,
condamner la société à payer à la CGSS la somme de 16.277 euros,
- la condamner à payer à la CGSSR la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d'intimée récapitulatives communiquées par voie électronique le 27 mars 2023, également visées à l'audience du 24 octobre 2023, la société [6] demande, pour sa part, à la cour de :
- constater que la CGSSR ne produit pas le procès-verbal pour travail dissimulé à l'origine du redressement de la société [6] ;
- juger que la CGSSR ne rapporte pas la preuve que le cocontractant de la société [6] s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé ;
En conséquence, juger du caractère infondé du redressement opéré par la CGSSR ;
- juger que la CGSSR manque au principe du contradictoire en se dispensant de produire ledit procès-verbal de travail dissimulé ;
En conséquence, juger de l'irrégularité du redressement opéré par la CGSSR à l'encontre de la société [6].
A titre subsidiaire,
- juger de l'irrégularité de la lettre d'observations datée du 08 janvier 2020 ;
En conséquence, annuler la lettre d'observations datée du 08 janvier 2020.
A titre infiniment subsidiaire,
- juger infondé le redressement entrepris par la CGSSR à l'encontre de la société [6] au titre de la solidarité financière.
En tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judicaire de Saint-Denis le 29 juin 2022 en ce qu'il a :
annulé le redressement notifié par la CGSSR à la société [6] suivant lettre d'observations du 08 janvier 2020 au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre et de l'annulation des exonérations ;
annulé la mise en demeure de payer la somme de 16.277 euros adressée par la CGSSR à la société [6] le 1er février 2021 ;
infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 28 octobre 2021 ;
condamné la CGSSR à rembourser à la société [6] la somme de 16.277 euros ;
condamné la CGSSR aux dépens ;
débouté la CGSSR du surplus de ses demandes.
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judicaire de Saint-Denis le 29 juin 2022 en ce qu'il a :
débouté la société [6] du surplus de ses demandes ;
débouté la société [6] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
- débouter la CGSSR de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la CGSSR au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 19 décembre 2023, cette date ayant ensuite été prorogée avec avis aux parties au 27 décembre suivant.
SUR CE,
Sur l'irrégularité du contrôle et du redressement pour absence de production du procès-verbal de travail dissimulé :
La CGSSR se fonde sur l'article L. 8222-2 du code du travail aux termes duquel le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. Elle considère que les lettres d'observations transmises à la société [6] contribuent à garantir le principe du contradictoire et les droits de la défense dès lors qu'en application combinée des articles R.243-59 et R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, elles lui permettent d'avoir connaissance de son obligation de paiement. Elle ajoute qu'elle est dans l'incapacité de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé sous peine de violer le secret de l'enquête et de s'exposer à des poursuites pénales. Elle entend, en conséquence, se prévaloir du jugement correctionnel du 03 mars 2022 déclarant la société EGPM coupable de l'infraction de travail dissimulé constatée dans le procès-verbal constituant le fondement de la mise en 'uvre de la solidarité financière de l'intimée.
Pour sa part, l'appelante soutient, en se référant au dernier état de la jurisprudence, que l'organisme de recouvrement a l'obligation de produire le procès-verbal de constat de travail dissimulé justifiant le redressement opéré au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci. A défaut, l'omission de l'organisme constitue un manquement au principe du contradictoire qui entraine l'annulation du redressement entrepris au titre de la solidarité financière. La société ajoute que la production devant la cour du jugement du tribunal correctionnel, corroborant selon l'organisme l'existence d'un procès-verbal de constat du délit de travail dissimulé, est inopérante. Elle soutient que faute de production dudit procès-verbal, la procédure de contrôle est irrégulière de sorte que le jugement entrepris qui annule le redressement pour ce motif devra être confirmé.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article L.8222-1 du code du travail énonce que toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
L'article L.8222-2 du même code précise que toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
Par une décision n° 2015-479 sur question prioritaire de constitutionnalité du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci.
En l'espèce, la lettre d'observations du 08 janvier 2020 ( pièce n°1 de l'appelante) qui précède la mise en demeure contestée du 1er février 2021, est fondée, au vu de la liste des documents consultés en page 2 exclusivement sur le « procès-verbal de travail dissimulé et annexes » et sur les déclarations auprès de la CGSS, étant relevé qu'il est ensuite précisé qu'il s'agit du « procès-verbal de travail dissimulé pour non-respect de son obligation d'emploi salarié n°2018-10 établi à l'encontre de la SASU [5] » tandis que quelques lignes en dessous, il est fait référence aux infractions retenues dans le « PV de travail dissimulé n° 2018 / 14 ».
Dans sa réponse à observations du 23 juin 2020 (pièce 15 de l'intimée), le directeur général de la CGSSR précise que le procès-verbal n° 2018 / 10 adressé au procureur de la République de Saint-Denis est en date du 08 janvier 2019 bien que la mention de cette date ait été « omise » dans la lettre d'observations du 08 janvier 2020.
Il est constant que ce procès-verbal n'a pas été produit devant les premiers juges qui ont précisément annulé le redressement notifié selon lettre d'observations du 08 janvier 2020 pour ce motif en relevant, à juste titre, qu'en s'abstenant de le faire alors que le dit procès-verbal sert de fondement à son action, la CGSSR ne permettait pas à la société [6] de discuter la régularité de la procédure dont a fait l'objet son cocontractant ni le bien-fondé et l'exigibilité des cotisations obligatoires pour lesquelles sa solidarité était recherchée et qu'elle ne rapportait pas la preuve du travail dissimulé qui lui incombe préalablement à l'annulation des réductions et exonérations de cotisations et contributions dont a bénéficié le donneur d'ordre.
La CGSSR ne produit pas non plus le procès-verbal n° 2018 / 10 devant la cour et, à défaut, se prévaut d'un jugement du tribunal de Saint-Denis du 04 mars 2022 qui annule partiellement un procès-verbal « du 04 décembre 2018 » et condamne monsieur J.M. M., antérieurement président de la société [5], notamment du chef de travail dissimulé, au motif que l'infraction de travail dissimulé relevée dans le procès-verbal constituant le fondement de la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société [6] serait ainsi établie.
La production de cette décision n'exonère pas l'organisme de recouvrement de son obligation de produire devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de constat de travail dissimulé dont le donneur d'ordre conteste l'existence. Au demeurant, la cour constate que le jugement du tribunal correctionnel précité fait état d'un procès-verbal mentionnant une date différente de celle invoquée dans le présent dossier, de sorte qu'il n'est donc pas établi qu'il s'agisse du même document.
Dans ces conditions, le jugement entrepris qui a annulé le redressement et la mise en demeure subséquente doit être confirmé.
Sur le remboursement du règlement intervenu à titre conservatoire :
La confirmation du jugement quant à l'annulation de la mise en demeure emporte également confirmation de la condamnation de la CGSSR à restituer à la société [6] la somme de 16.277 euros qu'elle justifie, sans être contredite par l'appelante, avoir réglé par chèque d'un montant de 18.044,67 euros, incluant la somme de 1.767,67 euros pour autre cause, réceptionné par la CGSSR par lettre recommandé avec avis de réception signé le 19 novembre 2021 (pièces 18 de l'intimée).
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de confirmer le jugement entrepris concernant les dépens et le rejet de la demande formée en première instance par la société [6] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, la CGSSR doit être condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 29 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à la société [6] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Agathe Aliamus, conseillère, et par Madame Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère,
Pour la présidente empêchée