Cour de cassation, 31 mai 1989. 85-45.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.941
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ASSISTANCE ET PREVENTION, représentée par Monsieur Robert ANDRES, ... (9e),
en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (4e chambre, section activités diverses), au profit de Monsieur Bernard Y..., ayant demeuré à Saint-Germain Les Arpajon (Hauts-de-Seine), ..., bâtiment 14, actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen et le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 26 mars 1985) que M. Y... a été engagé le 9 juillet 1983 par la société Assistance et prévention en qualité de pompier ; que le 1er septembre 1983 il a été affecté à un poste au ministère de l'agriculture ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 9 novembre 1983 qu'il a reçue le 12, aux motifs qu'à la fin de son service du 22 octobre 1983 "l'équipe montante avait constaté que le placard du local photocopieuse avait été forcé" et que depuis un certain temps il se servait de la photocopieuse sans autorisation ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi que, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions suivant lesquelles la faute grave était suffisamment établie ; que, d'autre part, les agissements d'un salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où ils autorisent une suspicion légitime ; qu'en l'espèce les pièces qu'elle avait versées aux débats établissaient la faute de M. Y... et qu'en tout cas il résultait d'une attestation, que le conseil de prud'hommes a à tort écartée, qu'il n'était plus possible de conserver M. Y... sans discréditer la société auprès de son client ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-14-6 du Code du travail, n'a pas répondu à ses conclusions et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, défaut de base légale et violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que la société reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que le salarié n'invoquait dans ses conclusions pas le moindre préjudice ; que pour écarter l'argumentation par laquelle elle avait fait valoir qu'il ne s'était inscrit à l'agence pour l'emploi que plus d'un mois et demi après le licenciement, ce qui laissait supposer qu'il avait pu entre temps trouver un autre employeur, le conseil de prud'hommes a répondu qu'elle n'avait délivré le certificat de travail que le 1er décembre 1983 ; que ce document étant quérable et non portable, l'employeur ne pouvait être condamné à réparer le préjudice dû à une remise tardive qu'en cas de faute et de dommage dûment constatés ; qu'en conséquence le jugement est entaché de défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, par l'évaluation qu'il en a fait, a constaté l'existence d'un préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail dont il a souverainement apprécié l'étendue ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir condamné la société à payer une somme représentant les salaires du 8 au 12 novembre 1983, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions suivant lesquelles les agents de la société travaillant pendant 24 heures consécutives et se reposant ensuite 48 heures, M. Y... qui avait travaillé jusqu'au 8 au matin était ensuite au repos ; que l'on ne saurait faire grief à l'employeur du retard dans l'acheminement ou la réception du courrier par son salarié ; Mais attendu que, d'une part, la société ne tirait aucune conséquence juridique du fait indiqué dans ses conclusions que M. Y... avait été au repos à partir du 8 novembre 1983 au matin, en sorte que cette énonciation n'appelait pas de réponse de la part du conseil de prud'hommes ; que, d'autre part, selon l'article L. 122-14-1 du Code du travail, la date de présentation de la lettre recommandée fixe en principe le point de départ du délai-congé ; qu'en retenant que la société n'établissait pas avoir notifié le licenciement avant la réception par le salarié le 12 novembre, de la lettre de licenciement du 9 novembre, le conseil de prud'hommes a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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