Cour d'appel, 30 octobre 2002. 2001/31658
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/31658
Date de décision :
30 octobre 2002
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N Répertoire Général : 31658/01 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS Section Encadrement du 6/11/2000 N°17071/99 INFIRMATION CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre, section A
ARRET DU 30 OCTOBRE 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
Madame Florence X...
7 Bis Place du Président Mithouard
75007 PARIS
APPELANTE
comparante
assistée de Me MAUPILE
Avocat à la Cour P 364
2 )
SARL OZALYD
8 Passage des Marais
75010 PARIS
INTIMEE
en présence de M. Y...
Gérant
assisté de Me IDELS
Avocat à la Cour B 256 COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président
: Madame PERONY Z...
: Madame A...
: Madame LACABARATS B...
: Madame C..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A
l'audience publique du 24 septembre 2002 ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame C..., B....
Vu l'appel régulièrement interjeté par Florence X... qui avait été initialement embauchée le 7 octobre 1996 en qualité de chef de publicité de régie, position cadre, 2ème catégorie, coefficient 450, par la société PUBLICAT, d'un jugement prononcé le 6 novembre 2000 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement-Chambre 4) qui, statuant sur les demandes qu'elle avait formées à l'encontre de la SARL OZALYD au sein de laquelle elle travaillait depuis le 4 janvier 1999 en la même qualité et qui l'avait licenciée par lettre du 24 janvier 2000 pour faute grave , a déclaré irrecevables les demandes de salaire de juin 1999, prime de vacances 1999, prime de fin d'année et indemnité de frais de transport, a invité Florence X... à mieux se pourvoir sur ces demandes, l'a déboutée du surplus de ses demandes, a débouté la SARL OZALYD de sa demande reconventionnelle et a dit que chaque partie supporterait ses propres dépens,
Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées et développées oralement à l'audience au terme desquelles Florence X... sollicite l'infirmation de la décision attaquée et entend voir : -dire et juger que son contrat de travail initial s'est poursuivi à compter du 4 janvier 1999 au sein de la SARL OZALYD -condamner cette dernière à lui payer :
[*1 006,16 euros à titre d'indemnité forfaitaire de transport des mois de juin ,juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 1999
*]1 645,53 euros au titre de la prime annuelle de vacances
[*1 645,53 euros au titre de la prime de fin d'année
*]854,89 euros au titre du maintien du salaire pendant la maladie
[*9 873,66 euros au titre de l'indemnité de préavis
*]3 710,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement
[*19 747,33 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*]1 525,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées et développées oralement à l'audience au terme desquelles la SARL OZALYD sollicite la confirmation de la décision attaquée sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande reconventionnelle et entend voir Florence X... condamnée à lui payer : -9 873,67 euros au titre du préavis non exécuté -7 351,00 euros au titre de la perte du chiffre d'affaires de septembre 1999 -29 004,00 euros pour la perte du chiffre d'affaires de décembre 1999 et janvier 2000 -1 524,49 euros au titre des indemnités kilométriques indûment perçues -3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il est constant que Florence X... qui occupait des fonctions de chef de publicité de régie dans la société PUBLICAT et assurait en cette qualité la prospection publicitaire de la revue périodique BEAUX ARTS, a, à partir de janvier 1999, exercé ses fonctions, par suite de la perte de ce marché par la société PUBLICAT, au sein de la SARL OZALYD , nouvelle titulaire du marché ; Considérant que, contrairement à ce que soutient cette dernière, il y a bien eu en l'espèce application volontaire des dispositions de l'article L122-12 du Code du travail , dans la mesure où : -la société PUBLICAT, que la SARL OZALYD n'a pas cru devoir appeler en garantie, a, dans un courrier du 15 décembre 1998, informé Florence X... qu'un accord était intervenu entre elle et la SARL OZALYD ,
et qu'en vertu de cet accord, elle passait au service de cette dernière à compter du 1er janvier 1999, ce transfert "comprenant tous les éléments inhérents à votre contrat de travail : rémunération, qualification, ancienneté, congés payés au 31 décembre 1998" -dès le lundi 4 janvier 1999, Florence X... prenait son service au sein de la SARL OZALYD , les 1er, 2 et 3 janvier, étant des jours non travaillés -aucun avenant à son contrat de travail ne lui était alors proposé et elle était, en janvier 1999, ainsi que cela ressort de l'examen de son bulletin de salaires, payée sur la même base , avec la même qualification, le même coefficient et la même catégorie que chez PUBLICAT, seuls étant supprimés, les frais kilométriques et l'avance sur intéressement, son activité étant demeurée la même -suite à la protestation, par lettre du 12 février 1999, de Florence X..., protestation limitée à l'indemnité pour frais kilométriques, peu important qu'elle ait accepté de perdre l'intéressement, ce qu'elle était en droit de faire, la SARL OZALYD lui a versé, sans aucune réserve alors que Florence X... faisait une référence expresse à son précédent contrat de travail, un rappel d'indemnité pour janvier et lui a réglé l'indemnité de février, ces paiements, sur la même base que chez PUBLICAT, s'étant poursuivis jusque mai 1999 -ce n'est qu'en mars 1999 que la SARL OZALYD proposait à Florence X... un contrat de travail que celle-ci refusait de signer compte-tenu de ce qu'il lui imposait un chiffre d'affaires et une clause de non-concurrence ; -en juin 1999, la SARL OZALYD exigeait, pour la première fois, des justificatifs pour payer cette indemnité, jusque lors forfaitaire, qu'elle a dû reste cessé alors de payer ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que, tenue, du fait de sa reprise aux conditions antérieures de la salariée, en accord avec l'ancien employeur et la salariée, le contraire n'étant pas établi,
dans le cadre d'une application volontaire des dispositions de l'article L122-12 du Code du travail, la SARL OZALYD ne pouvait priver Florence X... des droits qu'elle tenait de son contrat initial sans obtenir son accord ;
Considérant que c'est donc à tort que la juridiction de première instance a estimé que la rupture dont Florence X... a pris l'initiative par lettre du 23 décembre 1999 était imputable à cette dernière alors qu'à cette date, et malgré les demandes réitérées de la salarié, la SARL OZALYD ne lui payait plus l'indemnité kilométrique forfaitaire qui lui était payée mensuellement par son ancien employeur, qui en atteste, conformément du reste à sa lettre d'embauche peu important que cette indemnité ne figure pas sur les bulletins de salaires établis par la société PUBLICAT, et ne lui avait pas davantage payé la prime de vacances dont elle bénéficiait jusque lors en juin de chaque année, comme tous les salariés de PUBLICAT, ainsi que cela ressort tant de la lettre d'embauche que de ses bulletins de salaires ;
Considérant que la rupture dont Florence X... a pris l'initiative s'analyse donc en un licenciement dont la SARL OZALYD doit assumer les conséquences dommageables, le licenciement ultérieurement prononcé le 24 janvier 2000 et les motifs y énoncés ne pouvant être pris en compte ;
Considérant qu'il y a lieu d'allouer à Florence X..., dont l'ancienneté acquise au sein de la société PUBLICAT doit être prise en compte au regard de ses droits individuels, non seulement l'indemnité de licenciement qu'elle sollicite mais encore l'indemnité de préavis, l'employeur ne pouvant lui reprocher de ne pas l'avoir exécuté alors qu'il ne remplissait pas ses obligations ; qu'il y a lieu, en outre d'allouer à Florence X..., en réparation du préjudice que ce licenciement lui a nécessairement causé, la somme de
10.000 euros, Florence X... ne justifiant pas de sa situation après la rupture ;
Considérant enfin qu'il sera fait droit aux demandes de rappel d'indemnité de transport, de primes de vacances et de prime de treizième mois, cette dernière étant due au cours de la période de préavis, de même qu'à la demande de complément de maladie, Florence X... ayant du fait de sa reprise dans le cadre de l'application volontaire de l'article L122-12 du code du travail, plus d'un an de présence effective au sein de l'entreprise au moment de sa maladie, condition posée, pour y prétendre, par l'article 63 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de la Publicité et assimilées ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Considérant qu'il ne saurait être fait droit aux demandes de la SARL OZALYD, ni en ce qui concerne le préavis, au regard de ce qui précède, ni au regard des dommages-intérêts pour perte de chiffre d'affaires dans la mesure où ne démontre aucune faute lourde de Florence X..., et aucune intention de nuire de la part de l'intéressée ; que, par ailleurs, débitrice, la SARL OZALYD supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision attaquée.
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL OZALYD à payer à Florence X... :
*1 006,16 euros (MILLE SIX EUROS SEIZE CENTIMES D'EUROS) à titre d'indemnité forfaitaire de transport des mois de juin ,juillet,
septembre, octobre, novembre et décembre 1999
*1 645,53 euros (MILLE SIX CENT QUARANTE CINQ EUROS CINQUANTE TROIS CENTIMES D'EUROS) au titre de la prime annuelle de vacances
*1 645,53 euros (MILLE SIX CENT QUARANTE CINQ EUROS CINQUANTE TROIS CENTIMES D'EUROS) au titre de la prime de fin d'année
*854,89 euros (HUIT CENT CINQUANTE QUATRE EUROS QUATRE VINGT NEUF CENTIMES D'EUROS) de complément de salaires pour maladie
*9 873,66 euros (NEUF MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET TREIZE EUROS SOIXANTE SIX CENTIMES D'EUROS) au titre de l'indemnité de préavis
*3 710,83 euros (TROIS MILLE SEPT CENT DIX EUROS QUATRE VINGT TROIS CENTIMES D'EUROS) au titre de l'indemnité de licenciement
*10 000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre de dommages- intérêts pour rupture abusive
*1 525,00 euros (MILLE CINQ CENT VINGT CINQ EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute la SARL OZALYD de ses demandes et la condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE B... LE PRESIDENT
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