Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00696 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMIS
O R D O N N A N C E N° 2024 - 711
du 25 Septembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [B] [F]
né le 20 août 1982 à [Localité 4] ( MAROC )
de nationalité marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gaëlle DELAGE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté préfectoral en date du 24 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [B] [F], à 17h20, en exécution de l'interdiction judiciaire de 5 ans du territoire national prononcée par jugement du tribunal correctionnel de CARCASSONNE en date du 06 mai 2020,
Vu l'ordonnance du 28 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [B] [F], pour une durée de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 30 août 2024,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES reçue le 22 septembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 23 septembre 2024 à 16h07 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [B] [F], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [B] [F] faite le 24 septembre 2024 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11H56 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 24 septembre 2024 à 16h02 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 25 septembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 23 Septembre 2024 à 16h07 ;
Vu les observations de maître Issa Boncana MAIGA, conseil de Monsieur [B] [F] né le 20 août 1982 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine transmises par courriel le 24 septembre 2024 à 23h46,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Septembre 2024, à 11H56, Monsieur [B] [F] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 23 Septembre 2024 notifiée à 16H07, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
Comme l'a parfaitement rappelé le premier juge dans la décision contestée, il résulte de l'article L742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement (article L.742-4,3°).
L'acte d'appel fait valoir le défaut de diligence de l'administration au motif qu'il n'y a eu trop peu de diligences après la première prolongation de la rétention de l'intéressé étant observé que le départ à bref délai n'est pas un critère légal au titre de la deuxième prolongation ;
Il n'est pas contesté que l'administration préfectorale a effectué diverses diligences depuis le début de la rétention et encore le 04 septembre dernier et que le 18 septembre 2024, elle a adressé un courriel de relance aux autorités consulaires.
S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
Par ailleurs, le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du
CESEDA, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ne peut être considéré comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Septembre 2024 à 10h37.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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