Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/09495 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWGZ
[T] [N]
C/
CPAM du Vaucluse
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Julie ANDREU, avocat au barreau de PARIS
- CPAM du Vaucluse
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 26 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00454.
APPELANT
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM du Vaucluse, demeurant [Adresse 1]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 11 mai 2012, M. [T] [N] a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 bis du cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation des poussières d'amiante, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse, pour un cancer bronchique constaté par certificat médical initial du 9 février 2012.
Le 5 novembre 2012, la CPAM lui a notifié une décision de refus provisoire de prise en charge des maladies au titre de la législation sur les risques professionnels, pour un motif administratif, puis l'a avisé, le 23 novembre 2012, de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de [Localité 6], dans le cadre du troisième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la condition de durée d'exposition au risque fixée au tableau n'étant pas remplie.
Le 21 mars 2013, le CRRMP de [Localité 6] a émis un avis défavorable.
La caisse a alors adressé à son assuré une décision définitive de refus de prise en charge en date du 7 mai 2013.
M. [N] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle a maintenu, par décision du 27 octobre 2016, la position contestée.
Par requête du 9 décembre 2016, M. [N] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence aux fins d'obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Par jugement avant-dire droit du 12 avril 2019, le tribunal de grande instance de Digne les Bains, ayant repris l'instance, a désigné le CRRMP de [Localité 5] Rhône Alpes pour nouvel avis.
Selon avis du 13 février 2020, le CRRMP a considéré que l'étude du dossier ne permettait pas de retenir une exposition à des matériaux contenant de l'amiante sur une durée suffisante pour retenir l'étiologie professionnelle.
Par jugement du 26 mai 2021, notifié le 9 juin suivant, le tribunal judiciaire de Digne les Bains a homologué l'avis du CRRMP de [Localité 5] Rhône Alpes, rejeté les demandes de M. [N], dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 18 juin 2021, M. [N] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions transmises le 26 octobre 2022, puis développées oralement à l'audience des débats du 21 mars 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- dire que le lien direct entre la pathologie et le travail habituel tel que visé à l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d'espèce n'est pas limité au lien entre la seule exposition prévue par le tableau 30 bis et sa pathologie,
- dire que le cancer bronchique primitif dont il est atteint, a été directement causé par son travail habituel et doit faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- lui accorder le bénéfice de la législation professionnelle,
- le renvoyer devant la caisse aux fins de régularisation de ses droits.
Il fait valoir essentiellement que :
- il a subi au cours de sa carrière professionnelle plusieurs expositions à des substances cancérigènes :
* aux poussières de fer mais aussi à l'amiante lorsqu'il exerçait en qualité de chalumiste du 12 mars 1974 au 26 mars 1976 puis du 8 août au 28 septembre 1977,
* aux poussières de fer lorsqu'il a exercé comme charpentier fer dans la réparation navale du 29 mars 1976 au 22 avril 1977,
* à l'amiante et aux braies de houille ainsi qu'aux émanations du bitume chauffé lorsqu'il a exercé comme chauffeur poids-lourd notamment du 2 février 2004 au 18 mars 2011 outre pendant deux ans en qualité d'intérimaire, lors des opérations de chargement du bitume, de rabotage d'anciens revêtements composés de goudron de houille ou de dérivés de goudron et d'amiante, ou de revêtements lors des opérations de déversement du bitume,
- il a effectué une seconde déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°16 bis des affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les braies de houille et les suies de combustion du charbon selon certificat médical initial du 21 octobre 2015, sur laquelle un appel est en cours, avec sursis à statuer jusqu'à la justification du caractère définitif de la décision de refus de prise en charge au titre du tableau 30 bis,
- l'avis du comité de [Localité 5], dénué de force probante dès lors qu'il n'est motivé que par le caractère insuffisant de l'exposition aux poussières d'amiante alors que c'est là le motif de sa saisine, doit être écarté,
- l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n'exige nullement que l'instruction d'une maladie désignée dans un tableau s'opère uniquement au regard de l'exposition visée dans ce même tableau, alors qu'elle doit s'opérer au regard de l'ensemble des agents pathogènes incriminés,
- le type de cancer dont il souffre est bien visé au tableau n°30 bis, le délai de prise en charge est respecté, l'exposition au risque ayant cessé le 28 février 2004, à tout le moins en septembre 1977, et les premiers signes de la pathologie étant apparus en 2012, il présente deux autres pathologies caractéristiques d'une exposition à l'amiante et a été exposé de façon professionnelle habituelle pendant près de 12 ans à l'inhalation de poussières d'amiante,
- l'exposition habituelle au risque, exclusive d'une exposition exceptionnelle, occasionnelle ou accidentelle, ne doit pour autant pas s'entendre comme permanente et continue, mais seulement présenter une répétition avec une fréquence et une durée suffisantes,
- il a débuté sa carrière professionnelle au sein des chantiers navals de la Ciotat en qualité de charpentier fer, le 29 mars 1976, soit moins de 40 ans avant l'apparition des premiers signes de son cancer et pendant plus d'une année, il a participé à l'aménagement et à l'isolation des cloisons principales et des ponts, inhalant donc les poussières d'amiante provoquées par le découpage des plaques d'amiante servant à l'isolation, mais aussi effectué des travaux de soudure utilisant des toiles d'amiante pour protéger les machines et des matelas d'amiante pour conserver la chaleur des tôles à souder,
- il n'a jamais bénéficié d'équipements de protection individuelle ou collective, et n'a pas non plus été avisé des risques, la faute inexcusable des chantiers de réparation navale étant systématiquement admise par les juridictions de sécurité sociale,
- il a continué à être exposé en qualité de chalumiste pour le compte d'une société spécialisée dans l'oxycoupage et le cisaillage ainsi que la démolition d'usines, pendant deux ans,
- au cours de sa dernière activité professionnelle de chauffeur routier, il a été affecté à des travaux de revêtements routiers, de l'opération de chargement du bitume à celle l'opération de revêtement proprement dite en passant par l'opération de rabotage des anciens revêtements,
- sur le lien direct avec l'amiante, il est scientifiquement démontré qu'une faible exposition à l'inhalation des poussières d'amiante est suffisante pour déclencher un cancer broncho pulmonaire, comme le montre une étude réalisée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ( INSERM),
- le cancer dont il souffre est également repris au tableau n°16 bis des maladies professionnelles,
sachant qu'il a été exposé aux goudrons de houille et aux huiles de houille tant en niveau qu'en durée, avec un délai de prise en charge largement respecté,
- les connaissances acquises en matière de cancérogénèse montrent que le processus d'atteintes mutagènes et cancérogènes, provoquées par l'exposition à plusieurs cancérogènes, se combinent et multiplient les risques de survenue d'un cancer.
Par conclusions transmises le 25 octobre 2022, l'intimée, dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter l'appelant de toutes ses demandes.
Elle soutient en substance que :
- au visa du tableau 30 bis des maladies professionnelles, M. [N] ne remplit pas la condition tenant à la durée d'exposition au risque,
- les deux avis des deux comités désignés ont pris en compte l'ensemble des éléments factuels et médicaux recueillis lors de l'enquête mais aussi les documents produits par l'assuré,
- contrairement à ce que l'appelant soutient, le comité de [Localité 5] a tenu compte de l'intégralité des activités professionnelles de ce dernier, et le comité de [Localité 6] a repris l'intégralité de sa carrière pour considérer que la durée d'exposition était très inférieure aux 10 ans requis par le tableau,
- la maladie déclarée, prévue par le tableau, vise expressément l'exposition au risque amiante par inhalation de poussières d'amiante, de sorte que le comité n'a pas à prendre en compte l'exposition éventuelle de l'assuré à des éléments pathogènes autres que l'amiante.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
En l'espèce, M. [N] a saisi la caisse d'une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis, au vu d'un certificat médical initial constatant un « cancer bronchique après contact avec l'amiante ».
Ce tableau, relatif exclusivement au cancer bronchopulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans, et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie à savoir :
* travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante,
* travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac,
* travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante,
* travaux de retrait d'amiante,
* travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante,
* travaux de construction et de réparation navale,
* travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante,
* fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante,
* travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Il en résulte que la caisse a nécessairement procédé à l'instruction de cette déclaration de maladie professionnelle en considération des conditions posées par le tableau ainsi expressément visé, et en premier lieu, au regard exclusivement d'une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il s'en déduit que la recherche d'un éventuel lien direct entre la pathologie déclarée et une exposition à d'autres substances cancérigènes est étrangère du présent cas d'espèce.
Les parties ne discutent pas la désignation médicale de la maladie considérée par le tableau 30 bis.
Considérant que la durée d'exposition imposée par ce tableau était insuffisante, la caisse a à juste titre, en application du texte précité saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6].
L'avis rendu par ce comité le 21 mars 2013, qui conclut à l'absence de rapport de causalité établie entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées est motivé par les éléments suivants : « la profession exercée était celle d'aide charpentier pendant un an sur les chantiers navals en 1976. Par la suite de 1994 à 1996, puis de 2004 à 2011, l'intéressé a travaillé comme chauffeur poids-lourd, et a assuré le chargement de gravats et de matériaux. L'intéressé déclare sur cette période avoir pu transporter des matériaux amiante.
Le patient présente une tumeur du lobe supérieur gauche en janvier 2012. Les biopsies bronchiques du 9 janvier 2012 diagnostiquent un carcinome malpighien invasif.
Le dernier employeur sur la période de 2004 à 2011 indique : déchargement de camion correspondant à du terrassement et des cailloux.
Seule l'exposition à l'amiante d'une année en 1976 lors d'activités sur un chantier naval est conforme à la liste limitative des travaux indiqués dans le tableau 30 bis. Le comité, pour une durée d'exposition très inférieure aux 10 ans requis par le tableau 30 bis ne retient pas un lien direct entre le cancer du poumon et la profession exercée. »
Le second comité de la région Rhône-Alpes désigné par le premier juge, sur le même motif d'une durée d'exposition insuffisante, a, par avis du 13 février 2020, également rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, retenant que celle-ci avait travaillé comme charpentier, puis chef de chantier, et que l'étude du dossier ne permettait pas de retenir une exposition à des matériaux contenant de l'amiante sur une durée suffisante pour retenir l'étiologie professionnelle.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, les deux comités n'ont aucunement rejeté l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle en raison d'une durée d'exposition inférieure aux 10 ans requis par le tableau 30 bis, mais ils ont tous deux, après analyse de l'ensemble des éléments factuels et médicaux relatifs tant à la maladie et à son étiologie qu'à la carrière professionnelle et aux types de travaux et missions confiées à l'assuré, considéré qu'il ne pouvait être retenu qu'une trop courte exposition à l'amiante qui ne permettait pas d'établir le lien direct exigé par les dispositions de l'article L.461-1 précité.
M. [N] conteste l'appréciation ainsi retenue par les deux comités de la durée réelle de son exposition au risque amiante, soutenant que celle-ci a duré près de neuf ans auprès de la société [3], outre celle causée par son activité de chalumiste ou encore de charpentier fer.
Il convient par conséquent d'examiner les éléments de preuve qui lui revient d'apporter pour démontrer la réalité de cette durée exposition, susceptible de contrer l'avis des deux comités.
M. [N] expose avoir débuté sa carrière professionnelle au sein des chantiers navals de [Localité 4] en qualité de charpentier fer le 29 mars 1976 et ce jusqu'au 22 avril 1977, et produit le certificat de travail en ce sens. Il verse en outre aux débats l'attestation de M. [P] [E] qui déclare avoir exercé avec lui en qualité de soudeur, et précise qu'ils travaillaient dans différents lieux des bateaux, citernes, ballasts, compartiments machine, que les calorifugeurs leur stockaient çà et là de la toile, brosse, carton, bourre, coquilles, le tout en amiante. La mise en 'uvre de ce matériau nécessitait de la part des professionnels de la coupe, du serrage, etc.' Au fil des jours, des semaines, beaucoup de déchets jonchaient le sol que tout le monde piétinait, cela produisait une fine poussière que les courants d'air, une meule, ou un chalumeau faisaient s'envoler. Il était aisé de trouver à l'abandon un morceau de toile d'amiante qu'ils utilisaient comme un tablier. Ils n'étaient pas au courant de la dangerosité de l'amiante, aucune protection n'était donnée.
Cette attestation permet, ainsi que l'on fait les deux comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle, de retenir une exposition d'une année aux poussières d'amiante.
M. [N] justifie encore avoir travaillé pour la société de métallurgie générale du 12 mars 1974 au 26 mars 1976 puis du 8 août au 28 septembre 1977, et produit à cet égard une attestation établie par M. [J] [Y] qui déclare avoir travaillé dans cette société avec M. [N] lequel était affecté au sectionnement des tronçons de diverses pièces métallurgiques : fer, aluminium, et qu'il était exposé dans un environnement poussiéreux par ses coupes dans un hangar ou d'autres ouvriers travaillaient à raison de huit heures par jour et cinq jours par semaine avec seule et unique protection des gants d'amiante. Cette attestation est insuffisante à démontrer l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, dès lors qu'elle décrit précisément que les risques procédant de l'exposition aux poussières de fer et d'aluminium et que précisément les gants en amiante étaient utilisés à raison de protection.
Par ailleurs, M. [N] ne justifie pas avoir manipulé directement de l'amiante, ni avoir utilisé des matelas en amiante pour protéger les appareils situés à proximité de ses interventions, et ne démontre pas davantage que ces protections amiante se déchiraient et se désagrégeaient avec le temps, de sorte que ces différentes allégations contenues dans ses écritures ne sont aucunement corroborées par un quelconque élément probant.
Il n'est dès lors pas possible de retenir une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante sur ces deux années d'exercice professionnel.
M. [N] invoque encore une exposition de près de neuf ans durant l'exercice de son emploi de chauffeur routier au service de la société [3], en tant qu'intérimaire d'abord du 1er juin 2002 au 28 février 2004, puis en qualité de salarié du 2 avril 2004 au 18 mars 2011.
Il produit l'attestation de M. [M] [G], qui précise avoir travaillé en tant qu'intérimaire
pour cette société avec l'appelant en sous-traitance et pour différentes sociétés de construction de routes et d'autoroutes, sans protection respiratoire ni aucune prévention pour les travaux avec le bitume. Ce témoignage décrit précisément l'ensemble des travaux qui exposaient les salariés aux fumées de bitume, mais est totalement taisant sur l'existence d'une possible exposition aux poussières d'amiante.
Il ne peut donc être retenu, au vu des pièces justificatives versées qu'une exposition d'environ une année à l'inhalation possible de poussières d'amiante.
Par ailleurs, les attestations ci-dessus évoquées ne permettent pas davantage d'établir la réalité et la durée d'une poly exposition respiratoire à plusieurs cancérogènes majeurs, susceptible de générer des effets de synergie avec l'exposition à l'amiante. Les décisions de justice invoquées à cet égard par M. [N] sont relatives, pour l'une, à la situation d'un salarié exposé simultanément à trois agents toxiques cancérogènes majeurs sur une durée de plus de 30 années, pour l'autre à la situation d'un salarié poly exposé habituellement à des substances cancérogènes au cours de la totalité de ses 40 années de carrière professionnelle. Ces jurisprudences ne sont pas transposables à la situation de M. [N] au vu des pièces justificatives qu'il a produites.
En conséquence les avis des deux comités de reconnaissance des maladies professionnelles, valablement motivé par des éléments qui ne sont pas contredits par les pièces versées par l'assuré, doivent être retenus pour considérer que la preuve n'est pas rapportée d'un lien direct entre la maladie développée par M. [N] et son activité professionnelle.
Il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé.
M. [N] qui échoue en son appel supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 26 mai 2021 en toutes ses dispositions.
Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [T] [N].
Le Greffier Le Président