Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-25.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-25.425
Date de décision :
8 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10173 F
Pourvoi n° V 21-25.425
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 septembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023
M. [D] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-25.425 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ciel vert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail à durée indéterminée signé par l'employeur et le salarié le 27 décembre 2011 était sans objet, d'avoir dit que le licenciement de M. [M] notifié le 2 octobre 2013 était fondé sur une faute grave, d'avoir débouté M. [M] de toutes ses demandes d'indemnisation au titre d'un licenciement abusif, d'avoir débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat, d'avoir débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; qu'aucune des parties n'a soutenu que le contrat à durée indéterminée signé le 27 décembre 2011 serait, dans l'hypothèse d'une requalification du contrat à durée déterminée antérieur signé le 5 juillet 2010, sans objet ; qu'en retenant néanmoins que le contrat de travail à durée indéterminée signé par l'employeur et le salarié le 27 décembre 2011 était sans objet au motif qu'au moment de sa signature M. [M] était déjà en relation contractuelle avec la société Ciel Vert, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'aucune des parties n'a soutenu que le contrat à durée indéterminée signé le 27 décembre 2011 serait, dans l'hypothèse d'une requalification du contrat à durée déterminée antérieur signé le 5 juillet 2010, sans objet ; qu'en relevant d'office le fait que le contrat de travail à durée indéterminée signé par l'employeur et le salarié le 27 décembre 2011 était sans objet au motif qu'au moment de sa signature M. [M] était déjà en relation contractuelle avec la société Ciel Vert, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement notifié le 2 octobre 2013 était fondé sur une faute grave, d'avoir débouté M. [M] de toutes ses demandes d'indemnisation au titre d'un licenciement abusif, d'avoir débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat, d'avoir débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Alors 1°) que M. [M] faisait valoir que « Le mardi 23 septembre 2013, alors qu'il travaillait sur le site du Parc des Expositions de [Localité 3] où il était affecté au débroussaillage (étant précisé que son état de santé ne lui permettait pas de porter le poids d'un tel engin), Monsieur [M] va sentir des douleurs dans le dos provoquant une hernie discale l'obligeant à consulter immédiatement son médecin de traitant qui l'arrêtera du 24 septembre au 16 octobre 2013 (pièce n°9). C'est dans ces circonstances que Monsieur [M] se verra notifier un licenciement pour faute grave totalement inexistante, la lettre indiquant que Monsieur [M] aurait insulté Madame [I] le 23 septembre 2013 et ce, tout en refusant d'accomplir les tâches qui lui étaient demandées » (conclusions, p. 13) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que la faute grave, qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que l'insubordination vis-à-vis de son supérieur et les insultes proférées empêchaient le maintien de M. [M] dans l'entreprise sans rechercher en quoi le comportement reproché était de nature à rendre impossible le maintien de M. [M] dans la société pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
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