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Cour de cassation, 11 février 1998. 95-16.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.621

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, (Montpellier, 27 avril 1995), statuant sur le divorce des époux X... Y..., d'avoir condamné le mari à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut pas fonder sa décision sur des faits qui ne se trouvaient pas dans le débat; que la cour d'appel a estimé les besoins de Mme Y... en fonction d'un engagement de caution qu'elle aurait souscrit au profit d'une société "le Zodiaque", fait qui n'était mentionné ni dans les écritures des parties, ni dans la décision de première instance; qu'elle a ainsi violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, que les besoins du créancier de la pension alimentaire doivent être appréciés au jour du divorce; qu'en l'espèce, les parties ont exclu de leur appel le prononcé du divorce qui est donc devenu définitif avec le jugement; que la cour d'appel, pour fixer la prestation due par M. X... à Mme Y..., s'est fondée sur la liquidation judiciaire du fonds de commerce de Mme Y... et ses conséquences ainsi que sur l'existence d'une dette due aux difficultés d'une société, évènements tous survenus postérieurement au jugement ayant prononcé le divorce; qu'elle a ainsi violé les articles 270 et 271 du Code civil; enfin que les juges doivent apprécier précisément les ressources du débiteur de la prestation compensatoire et les besoins du créancier; qu'en se bornant à affirmer que M. X... disposait de revenus plus élevés que ceux se trouvant sur sa déclaration fiscale, mais sans les estimer, et en ajoutant qu'elle n'avait pas d'indication sur le patrimoine immobilier des époux, la cour d'appel n'a évalué ni les ressources de M. X... ni les besoins de Mme Y... et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; Mais attendu, que l'arrêt relève qu'en raison des dépenses effectuées par M. X... au moment du divorce, celui-ci disposait nécessairement de ressources supérieures à celles déclarées par lui devant le juge, qu'aucune indication sur la consistance des patrimoines immobiliers propres et communs n'avait été fournie par les parties et que la situation financière de Mme Y... s'était aggravée pendant la procédure d'appel ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a retenu des faits visées dans les conclusions de Mme Y... et qui a considéré que M. X... avait dissimulé une partie de ses ressources, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, fixé le montant de la prestation compensatoire en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce mais aussi de son évolution dans un avenir prévisible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-11 | Jurisprudence Berlioz