Cour de cassation, 24 mars 1988. 86-40.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.624
Date de décision :
24 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.624 et 86-40.625 ;.
Sur les deux moyens réunis, communs aux deux pourvois, pris de la violation de l'article L. 425-1, alinéa 7, du Code du travail :
Attendu que MM. Y... et X..., salariés de la société W 41, présentés le 5 mars et de nouveau le 19 avril 1984 sur la liste des candidats de la CGT-FO au premier tour des élections des délégués du personnel qui devait avoir lieu le 25 mai 1984, ont été licenciés le 18 septembre 1984 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de ce licenciement et en réintégration dans l'entreprise ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 21 novembre 1985) d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que les candidats aux fonctions de délégués du personnel sont, depuis la loi du 28 octobre 1982, protégés durant une période de six mois à partir de la notification des candidatures, que les modalités de l'élection aient été ou non déterminées par accord préélectoral, la loi ayant entendu protéger les candidatures, même non utiles, dès lors que l'employeur en a eu connaissance et les a affichées ; et alors, d'autre part, que les candidatures litigieuses, qui ont été présentées pour la première fois le 5 mars 1984 et affichées le 7 mars 1984, ont pu être confirmées, voire même régularisées, par une seconde présentation, le 19 avril 1984, en application du protocole préélectoral conclu le 13 avril 1984 ;
Mais attendu que c'est à bon droit que les juges du fond, qui ont constaté que le protocole d'accord préélectoral n'avait été conclu que le 13 avril 1984, ont décidé que seul l'envoi à l'employeur, le 19 avril suivant, de la liste de candidatures avait pu ouvrir la période de protection des anciens candidats à l'élection ; qu'en en déduisant qu'était nul le licenciement de MM. Y... et X..., intervenu au cours de la période de protection sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, ils ont fait une exacte application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
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