Cour de cassation, 09 novembre 2010. 08-43.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-43.155
Date de décision :
9 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 mai 2008), que M. X..., titulaire d'un CAP/ BEP, a été engagé par la société Sacilor le 24 mars 1982 en qualité d'agent de contrôle métallurgique au coefficient 170 ; qu'étant au coefficient 190 à partir d'avril 1985, il a bénéficié d'un congé formation conversion du 1er décembre 1987 au 29 février 1988 ; qu'il a été muté en mars 1988 au sein de la société IRSID, aux droits de laquelle se trouve la société Arcelor research, en qualité de technicien, coefficient 225, et s'est vu attribuer le coefficient 240 à compter du 1er janvier 1989, puis le coefficient 255 en novembre 2007 ; que, contestant sa classification et se plaignant de harcèlement moral et d'inégalité de traitement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en janvier 2004 pour obtenir un rappel de salaires et des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'obtention du coefficient 305 de la classification alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de la convention collective de la sidérurgie le coefficient 305 correspond aux « administratifs et techniciens » dont le niveau de connaissances est le niveau III de l'éducation nationale (2 ans de scolarité après le baccalauréat) ; que l'employeur avait lui-même reconnu que le poste occupé par M. X... exigeait une formation de base de bac + 2 ; qu'en ne tenant pas compte de cette reconnaissance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les dispositions de la convention collective de la sidérurgie relatives à la classification ;
2°/ qu'au vu de la convention collective de la sidérurgie le coefficient 305 correspond aux « administratifs et techniciens » dont le niveau de connaissances est le niveau III de l'éducation nationale (2 ans de scolarité après le baccalauréat), ce niveau pouvant être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente soit par l'expérience professionnelle ; qu'en rejetant la demande de M. X... au motif qu'il n'était pas titulaire d'un diplôme d'un niveau bac + 2, sans rechercher s'il n'avait pas acquis le niveau de connaissance par expérience professionnelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des dispositions de la convention collective de la sidérurgie relatives à la classification ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le coefficient applicable au salarié devait être déterminé en fonction des tâches qui lui étaient effectivement confiées et relevé que les fonctions de M. X... se caractérisaient par l'exécution d'essais, la mise en forme de leurs résultats et la maintenance des appareils, tâches essentiellement répétitives réalisées suivant des procédés connus ou en conformité avec un modèle, d'après des instructions détaillées et des informations fournies sur le mode opératoire et les objectifs, excluant l'innovation et les larges responsabilités requises dans le cadre de la classification V incluant le coefficient 305, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire tendant à l'attribution du coefficient 255 à compter de l'année 2000, alors, selon le moyen :
1°/ que toute décision de justice doit être motivée ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que le salarié avait bénéficié d'une progression minimum de 1, 5 point de classification par année ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que M. X... n'avait pas soutenu qu'il avait pu acquérir 15 points en janvier 2000 ; qu'en se fondant sur des affirmations erronées attribuées à l'exposant, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'accord sur la conduite de l'activité professionnelle dans les entreprises sidérurgiques (dit A. Cap 2000) stipule en son chapitre IV c) relatif au parcours minimum de carrière que « ce parcours minimum de carrière sera couvert sur la base d'une progression moyenne de 1, 5 point de classification par années au delà de la position du dernier seuil d'accueil » ; qu'il n'est pas stipulé que le calcul de 1, 5 point de classification doit être fait exclusivement à compter du coefficient le plus bas du seuil d'accueil initial ; qu'en prenant uniquement en considération le coefficient le plus bas (170) du seuil d'accueil initial, plutôt que le coefficient atteint par le salarié lors de l'entrée en application de l'accord (240 en 1990), la cour d'appel a violé le titre IV de l'accord sur la conduite de l'activité professionnelle dans les entreprises ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le titre IV de l'accord A Cap 2000 du 17 décembre 1990, instaurant un parcours minimum de carrière " sur la base d'une progression moyenne de 1, 5 point par classification par année au-delà de la position du dernier seuil d'accueil ", se référait à l'accord national du 21 juillet 1975 qui prévoit le classement d'accueil en fonction des diplômes professionnels détenus par le salarié au moment de son entrée dans l'entreprise ou en cours de carrière professionnelle, la cour d'appel, qui a constaté que, jusqu'en 2007, M. X... avait un CAP et un BEP correspondant au coefficient 170, en a exactement déduit, sans dénaturer les conclusions du salarié, que celui-ci ne pouvait prétendre à un coefficient 255 à compter de janvier 2000 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger que sa classification conventionnelle aurait du être au minimum de 305 points et obtenir le paiement de rappel de salaires et la revalorisation de ses salaires en conséquence ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... se prévaut de ce qu'il aurait du être classé au coefficient 305 dès lors que des " points annuels de développement professionnel et d'évolution de carrière " des 30 octobre 1996 et 24 octobre 1997, il ressort que la fonction qu'il remplit requiert la formation de base " BAC + 2 " correspondant au coefficient 305 ; la Société ARCELOR RESEARCH conteste cette analyse indiquant que le coefficient 240 correspond au niveau de formation du salarié et à la mission qui lui a été confiée ; la seule indication " BAC + 2 " au regard de la formation de base caractérisant les exigences requises par la fonction portée sur les documents " Point annuel de développement professionnel et d'évolution de carrière " des 30 octobre 1996 et 24 octobre 1997 ne saurait justifier de ce que Monsieur X... devait nécessairement bénéficier du coefficient 305 correspondant au 1er échelon du niveau V de la classification des administratifs et techniciens exigeant précisément un niveau de connaissance correspondant, notamment à un bac + 2 ; il convient en effet pour déterminer le coefficient applicable au salarié en cause d'analyser les tâches qui lui étaient confiées dans le cadre des fonctions de technicien qui lui étaient attribuées et qui conditionnent au vu de la classification conventionnelle applicable à Monsieur X... l'attribution du coefficient ; Monsieur X... avait au vu de la convention collective nationale de la sidérurgie qui lui était applicable, la classification suivante : niveau III 3ème échelon coefficient 240 correspondant à des tâches caractérisées conventionnellement par :- l'exécution d'un ensemble d'opérations généralement interdépendantes dont la réalisation se fait par approches successives ce qui nécessite notamment de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications ou mises au point au cours du travail-la rédaction de compte rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs dans la spécialité ou dans des spécialités voisines ; le coefficient 305 de l'échelon V revendiqué par le salarié se distingue essentiellement du coefficient 240 de l'échelon III par la capacité d'innovation dans la recherche d'adaptations et de modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini et par les larges responsabilités assumées sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise ; des pièces versées contradictoirement aux débats et notamment des notes internes adressées au salarié en cause, " des points annuels de développement professionnel et d'évolution de carrière " et des compte rendus d'entretiens professionnels il ressort que les fonctions de Monsieur X... se caractérisaient par l'exécution d'essais, la mise en forme de leurs résultats et la maintenance des appareils, tâches essentiellement répétitives réalisées suivant des procédés connus ou en conformité avec un modèle, d'après des instructions précisées et détaillées et des informations fournies sur le mode opératoire et les objectifs, excluant l'innovation et les larges responsabilités requises dans le cadre de la classification du niveau V ; par ailleurs, Monsieur X..., qui n'a obtenu le BTS qu'en 2007 ainsi qu'il ressort du courrier adressé au salarié par le Directeur des Ressources Humaines le 21 novembre 2007, n'était pas titulaire du BAC + 2 mais seulement du BEP et du CAP ; il convient en conséquence de rejeter la demande de classification au niveau V 1er échelon coefficient 305 sur le fondement de la convention collective de la sidérurgie ;
ALORS QU'aux termes de la convention collective de la sidérurgie le coefficient 305 correspond aux « administratifs et techniciens » dont le niveau de connaissances est le niveau III de l'éducation nationale (2 ans de scolarité après le baccalauréat) ; que l'employeur avait lui-même reconnu que le poste occupé par Monsieur X... exigeait une formation de base de BAC + 2 ; qu'en ne tenant pas compte de cette reconnaissance, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil et les dispositions de la convention collective de la sidérurgie relatives à la classification ;
Et ALORS QU'au vu de la convention collective de la sidérurgie le coefficient 305 correspond aux « administratifs et techniciens » dont le niveau de connaissances est le niveau III de l'éducation nationale (2 ans de scolarité après le baccalauréat), ce niveau pouvant être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente soit par l'expérience professionnelle ; qu'en rejetant la demande de Monsieur X... au motif qu'il n'était pas titulaire d'un diplôme d'un niveau BAC + 2, sans rechercher s'il n'avait pas acquis le niveau de connaissance par expérience professionnelle, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil et des dispositions de la convention collective de la sidérurgie relatives à la classification ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes subsidiaires de Monsieur X... tendant à voir juger que sa classification conventionnelle aurait du être au minimum de 255 points à compter de l'année 2000 et tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts, de rappel de salaires et la revalorisation de ses salaires ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... prétend à titre subsidiaire accéder au coefficient 255 à compter de janvier 2000 sur la base de l'accord sur la conduite de l'activité professionnelle dit " A CAP 2000 " ; il entend en effet se prévaloir du parcours minimum de carrière l'autorisant à obtenir 1, 5 point par année soit 15 points à compter de janvier 1990, date où il est passé selon lui au coefficient 240, de sorte qu'il est fondé à se prévaloir au 1er janvier 2000 du coefficient 255 ; la Société ARCELOR RESEARCH conteste ces prétentions, exposant que Monsieur X... procède à une interprétation erronée de la notion du seuil d'accueil permettant de déterminer le dernier coefficient du salarié à partir duquel doit se calculer la progression minimum ; l'accord A CAP 2000 prévoit en son titre IV sur les carrières un parcours minimum de carrière et plus précisément une disposition sur laquelle Monsieur X... fonde ses prétentions, énonçant : " ce parcours minimum de carrière sera couvert sur la base d'une progression moyenne de 1, 5 points par classification par année au-delà de la position du dernier seuil d'accueil " ; Or attendu que l'accord national du 21 juillet 1975 prévoit le classement d'accueil en regard des diplômes professionnels détenus par le salarié, au moment de son entrée dans l'entreprise ou en cours de carrière professionnelle ; en l'espèce et jusqu'en 2007, il apparaît que Monsieur X... avait un CAP et un BEP correspondant au coefficient 170 ; ainsi même si le salarié en cause a pu acquérir un nombre de points (15 en janvier 2000 selon ce dernier et 32 selon l'employeur au moment de la demande en 2003) il ne saurait prétendre à un coefficient de 255 à compter de janvier 2000, ni avant l'obtention de son BTS en 2007 qui a donné lieu ainsi qu'il ressort du courrier du 21 novembre 2007 qui lui a été adressé par l'employeur, à l'attribution d'un nouveau seuil d'accueil au coefficient 255 conformément à l'accord A CAP 2000 ;
ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que le salarié avait bénéficié d'une progression minimum de 1, 5 point de classification par année ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Et ALORS QUE Monsieur X... n'avait pas soutenu qu'il avait pu acquérir 15 points en janvier 2000 ; qu'en se fondant sur des affirmations erronées attribuées à l'exposant, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 1134 du Code Civil ;
Et ALORS QUE l'accord sur la conduite de l'activité professionnelle dans les entreprises sidérurgiques (dit A. Cap 2000) stipule en son chapitre IV c) relatif au parcours minimum de carrière que « ce parcours minimum de carrière sera couvert sur la base d'une progression moyenne de 1, 5 points de classification par années au delà de la position du dernier seuil d'accueil » ; qu'il n'est pas stipulé que le calcul de 1, 5 points de classification doit être fait exclusivement à compter du coefficient le plus bas du seuil d'accueil initial ; qu'en prenant uniquement en considération le coefficient le plus bas (170) du seuil d'accueil initial, plutôt que le coefficient atteint par le salarié lors de l'entrée en application de l'accord (240 en 1990), la Cour d'appel a violé le Titre IV de l'accord sur la conduite de l'activité professionnelle dans les entreprises.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi pour harcèlement et atteinte au principe d'égalité de traitement ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... conteste la décision du Conseil de Prud'hommes qui a considéré qu'il n'apportait aucun fait permettant d'établir l'existence d'un harcèlement et ne démontrait en rien le harcèlement moral dont il se prétend victime ; il expose au contraire qu'il a subi un harcèlement moral à compter de fin 1994 soit, à compter de son affectation à Maizières les Metz jusqu'en 2003 inclus, se caractérisant par des brimades physiques et morales concrétisées par des appréciations erronées sur lui, l'absence de toute évaluation professionnelle tendant à une évolution de sa carrière au besoin par un processus de formation, une agression physique de la part d'autres salariés n'ayant été suivie d'aucune conséquence pour les auteurs et qui n'a pas été déclarée en accident de travail, une violence morale au moyen de menaces anonymes, l'imputation inexacte de pratiques fautives, l'absence de communication avec ses supérieurs hiérarchiques, un traitement inégalitaire concernant sa rémunération, des pressions quotidiennes et un chantage à l'augmentation de salaire ; il précise avoir connu une période dépressive justifiée par un certificat médical ; la société ARCELOR RESEARCH conteste tout acte de harcèlement, indiquant que l'employeur s'est toujours situé dans le cadre de l'exercice de son pouvoir directionnel et hiérarchique et que Monsieur X... procède à une interprétation toute personnelle des faits qu'il dénonce et impute à son employeur ; elle indique n'avoir pas eu connaissance des faits de violences physiques et morales dont se prévaut le salarié qui en outre, ne rapporte pas la preuve de leur réalité ; elle conteste toute inégalité de traitement concernant la rémunération eu égard au coefficient affecté à l'intéressé ; Monsieur X... se prévaut d'une appréciation de Messieurs Y... et Z... datée du 2 janvier 1995 concernant sa capacité à remplir les missions qui lui étaient confiées, laquelle appréciation, portant l'indication " communication interne " constituerait selon le salarié un acte de harcèlement dans la mesure où elle mentionne qu'il est impossible de demander à ce dernier de " manipuler sur les installations " ; il en veut pour preuve la nature même des travaux qui lui étaient confiés et qui consistaient précisément à procéder à des manipulations ; l'appréciation portée par les supérieurs hiérarchiques de Monsieur X... sur ses capacités à assumer les missions du poste qui lui a été confié est particulièrement circonstanciée et entre dans le pouvoir directionnel de l'employeur de juger les compétences de ses employés, sans que pour autant elle constitue un acte de harcèlement dirigé contre le salarié qui, ne démontre pas par les pièces produites ni qu'elle soit erronée ni qu'il aurait été le seul à faire l'objet d'appréciation sur son travail de la part de l'employeur ; Monsieur X... considère que l'employeur lui aurait opposé une force d'inertie destinée à l'empêcher d'évoluer dans sa carrière professionnelle ; cependant, il ressort des pièces versées contradictoirement aux débats que Monsieur X... a lui-même fait le choix de rester dans les fonctions qui étaient les siennes ; que c'est ainsi qu'aux termes d'une note de communication interne du 4 mars 1996, Monsieur X... renonce à un poste chez SOLLAC au motif notamment que les horaires 3 X 8 lui poseraient " beaucoup de problèmes " ; que dans le cadre des deux bilans professionnels réalisés les 30 octobre 1996, et 24 octobre 1997, force est de constater que Monsieur X... ne manifeste aucun désir de changement ou d'évolution professionnels puisqu'il a pour objectif de rester plus de cinq ans dans le poste qu'il occupe, ainsi qu'il l'exprime expressément ; c'est donc dans le cadre-limité par les propres desiderata du salarié-que le supérieur hiérarchique de Monsieur X..., Monsieur Y..., a déterminé les actions de progrès à envisager par le salarié, lequel signe à chaque fois les bilans effectués ; cependant il convient de relever que nonobstant la position de Monsieur X..., l'employeur, en la personne de Monsieur A..., indique que le salarié en cause devrait évoluer vers d'autres activités que " les dépôts sous vide " et qu'il n'est pas envisagé de rester plus de cinq ans dans ce poste ; force est encore de constater que lors de l'entretien professionnel réalisé par Monsieur Y... dont le compte rendu est daté du 18 août 1998, Monsieur X... n'évoque aucune volonté d'évoluer professionnellement tant à l'IRSID que dans le cadre d'une mobilité extérieure à l'IRSID ; que seule une formation " vide-maintenance des appareils de vide sécurité HT/ GAZ " à prévoir en 1999 pour compléter la formation pratique acquise lors de l'exécution des essais depuis 4 années est notée par le manager qui relève également par la mention " RAS " qu'au titre du projet professionnel, Monsieur X... n'émet aucun souhait d'évolution ; à compter de septembre 1999, après avoir souhaité différer son entretien professionnel au motif qu'il devait rencontrer Monsieur A... le 15 septembre 1999, il est admis par Monsieur X... qu'il a refusé tout entretien professionnel ; il prétend avoir fait appel à la " commission de suivi des entretiens professionnels " sans cependant en justifier ; pourtant, il ressort du compte rendu de l'entretien avec Monsieur A... le 15 septembre 1999 que ce dernier proposait à Monsieur X... une évolution vers d'autres fonctions et à cette fin une rencontre avec sa hiérarchie en novembre 1999, afin, précisément, de concrétiser un plan d'action ; force est de constater que Monsieur X... ne donnait pas suite au rendez-vous fixé au 8 novembre 1999 par Monsieur Y... ; de ces énonciations il s'évince qu'il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir empêché l'évolution professionnelle de Monsieur X... alors qu'il ressort des pièces contradictoirement produites aux débats que ce dernier n'a jamais nourri d'autre ambition que de rester dans le poste qu'il occupait alors pourtant que l'employeur à plusieurs reprises a fait ressortir la nécessité de le voir évoluer dans le cadre d'une extension de son expérience professionnelle à d'autres fonctions ; le refus de stage " Maintenance et pratique de la technique du vide " dans le cadre d'un plan de formation 1999-2001 proposé par Monsieur X... outre qu'il ne caractérise pas un refus définitif de Monsieur A..., lequel fait remarquer que le niveau est élevé (BTS) demande une préparation soigneuse, justifie des alternatives plus adaptées et l'assurance de ce que cette formation " lourde " corresponde bien au projet professionnel du salarié, ne saurait caractériser un acte de harcèlement moral alors même que l'appréciation de l'employeur est circonstanciée et que Monsieur X... ne fournit aucun élément permettant de justifier qu'il ait répondu de manière également circonstanciée aux conditions restrictives émises par l'employeur ; Monsieur X... fait état de ce qu'il aurait été agressé par trois salariés fin décembre 1998 sans fournir le moindre élément permettant d'établir la réalité de telles allégations, contestées par l'employeur ; il prétend également avoir reçu le 7 mars 2000 un document dactylographié dans sa case courrier ainsi libellé : « La prochaine fois que tu mollarde sur nos affaires ou documents, cela se terminera directement chez P. Petit. Et apprends au passage que tu es la liste des virables ! ! Signé : tout le monde ! ! » ; cependant par la production de la photocopie d'un document dactylographié il n'établit ni la réalité de ses allégations, ni que l'employeur, qui le conteste, aurait eu connaissance d'un tel incident ; le certificat médical du Docteur Michel C..., généraliste, établi le 15 octobre 2003, qui atteste de ce que Monsieur X... a présenté un état anxiodépressif avec périodes de somnolence diurne incontrôlée et endormissement brutal, en fin d'année 1998, outre qu'il ne saurait caractériser des éléments de fait susceptibles de démontrer un comportement de harcèlement de la part de l'employeur à l'égard du salarié, ne permet pas davantage d'établir un lien quelconque entre l'état de santé du salarié et sa situation professionnelle ; des notes internes adressées par Monsieur Y... à Monsieur X... les 25 et 29 octobre 1999, il ressort que lors d'une opération de déménagement d'un réacteur sous vide réalisée le 22 octobre 1999, une " paire de passages d'alimentation électrique MF " a été déformée et les pièces en céramique brisées ; Monsieur X... ne saurait nier que c'est à bon escient que le reproche de ne pas avoir procédé au démontage et à la protection de ces pièces fragiles lui a été adressé dès lors que s'il n'est pas contestable que la dégradation du matériel a été consécutive à une erreur de manoeuvre du conducteur du Fenwick, il apparaît précisément que le démontage des pièces concernées avait été demandé préalablement par l'employeur pour assurer leur sécurité et que Monsieur X... reconnaît dans une note interne en réponse du 25 octobre 1999 n'avoir " jamais pensé que ce matériel puisse être endommagé pendant le transport " ; il y a lieu de préciser que le montant du coût du remplacement des pièces concernées indiqué pour être de 25 à 30 KF dans la note du 25 octobre 1999 n'est pas contesté par Monsieur X... ; il ressort encore d'une note du 5 juillet 2001 adressée à Monsieur X... que les conditions de transport de matériel convenues avec Monsieur Y... n'ont pas, une nouvelle fois, été respectées par Monsieur X... qui ne saurait prétendre que le reproche légitime qui lui en est fait par Monsieur Y... constituerait un acte de harcèlement moral alors qu'il n'est ni allégué ni établi que le salarié a contesté au moment des faits le reproche qui lui était adressé par son supérieur hiérarchique ; par ailleurs, Monsieur X... ne saurait se plaindre d'un accroissement de son encadrement dans les tâches qui lui étaient dévolues et notamment des consignes écrites données alors même que non seulement il ressort des précédentes énonciations qu'il ne se ralliait pas à certaines directives données dont les conséquences du non respect pouvaient s'avérer coûteuses pour l'employeur, mais qu'encore il résulte des notes internes de 2001 produites contradictoirement aux débats que lui-même sollicitait des consignes précises de même que l'assistance de ses supérieurs hiérarchiques dans l'exécution de tâches dont il apparaît qu'elles faisaient partie de l'exercice de ses fonctions ; les notes produites attestent également de ce que les tâches à exécuter étaient détaillées non seulement à l'égard du salarié en cause mais également à l'égard des autres employés faisant partie du même service ; il n'est par ailleurs nullement établi que les supérieurs hiérarchiques de Monsieur X... n'auraient pas volontairement répondu à ses demandes, se refusant à communiquer avec lui ;
ET AUX MOTIFS QUE Monsieur X... se prévaut d'une inégalité de traitement salarial ; cependant le salarié en cause percevait, ainsi que l'indique l'employeur une rémunération correspondant au coefficient 240 dont il ressort des appréciations circonstanciées portées sur ses compétences professionnelles qu'il correspondait à ses aptitudes et aux tâches exécutées dans le cadre des fonctions exercées dont il résulte des motifs précédemment énoncés qu'elles n'ont pas évolué en raison du comportement même du salarié qui s'est refusé à étendre le champs de son expérience professionnelle dans le cadre d'autres fonctions ; il ressort également des bilans, entretiens professionnels et notes internes versés aux débats contradictoirement que de manière récurrente et circonstanciée Monsieur X... a été sollicité pour voir porter ses efforts sur une meilleure intégration dans l'organisation du travail par une participation active aux réunions du département SCR et CMPCR et une meilleure maîtrise des relations de groupe et interpersonnelles ; à cet égard il apparaît qu'à plusieurs reprises il a manifesté un comportement particulièrement négatif injustifié allant jusqu'à refuser la fourniture au Directeur des Ressources Humaines d'un curriculum vitae ; il ne saurait en conséquence être reproché à l'employeur de ne pas justifier de l'absence de discrimination alors que les éléments présentés par le salarié ne sont pas de nature à caractériser une inégalité de traitement de ce dernier ; il s'évince de l'ensemble de ces énonciations et de l'ensemble des pièces contradictoirement versées aux débats que Monsieur X... n'établit nullement des actes susceptibles de présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur ;
ALORS QUE pour rejeter les demandes de l'exposant, la Cour d'appel a relevé qu'il « percevait, ainsi que l'indique l'employeur une rémunération correspondant au coefficient 240 dont il ressort des appréciations circonstanciées portées sur ses compétences professionnelles qu'il correspondait à ses aptitudes et aux tâches exécutées dans le cadre des fonctions exercées » ; que la cassation à intervenir sur le premier ou le second moyen de cassation relatif à la classification du salarié emportera cassation par voie de conséquence du troisième moyen et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;
Et ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir que depuis sa mutation au sein de l'établissement IRSID de Maizières Metz en 1994 et jusqu'en 2004, il avait été le seul salarié de l'entreprise à ne bénéficier d'aucune augmentation individuelle de salaire (hors augmentation paritaire) ni promotion ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la disparité de traitement dénoncée par le salarié ; qu'en ne recherchant pas si Monsieur X... avait été le seul salarié de l'entreprise à subir ce sort durant 10 ans, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1, L 1152-2, L 1154-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49 et L 122-52) et du principe d'égalité de traitement ;
ALORS en outre QU'en présence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une rupture du principe d'égalité, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ou d'une atteinte au principe d'égalité et que la situation est exclusivement justifiée par des éléments objectifs ; que pour justifier la situation de Monsieur X..., la Cour d'appel a tenu compte de certains éléments résultant de la situation professionnelle et du comportement de l'intéressé ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments permettaient à eux seuls de justifier la situation déplorée et s'ils en constituaient la seule cause, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1, L 1152-2, L 1154-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49 et L 122-52) et du principe d'égalité de traitement.
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