Texte intégral
N° A 16-86.107 F-N
N° 5404
VD1
19 OCTOBRE 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. [C] [D],
de l'arrêt de la cour d'assises de la NOUVELLE CALÉDONIE, en date du 7 septembre 2016, qui, pour viol et violences aggravés, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016 ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la NOUVELLE CALÉDONIE, autrement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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