Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N° 351
N° RG 23/06601 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WC54
Du 23 SEPTEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Sophie MACE, Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexis ROBISSON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [P]
né le 30 Avril 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
CRA [Localité 1]
Comparant en visioconférence
assisté de Me Souleymen RAKROUKI de la SAS CABINET RAKROUKI, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 121
en présence de M. [M] [W], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis
représenté par Me Judith ADAM-CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Théophile BALLER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine Saint Denis à M.[H] [P] le 24 juillet 2023 .
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris le 24 juillet 2023 et notifié par l'autorité administrative à l'intéressé le 24 juillet 2023 à 13h20 ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours
Vu l'ordonnance rendue le 24 août par le juge des libertées et de la détention de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours.
Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 24 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Versailles.
Vu la requête du préfet de Seine Saint Denis pour une troisième prolongation en date du 21 septembre 2023;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 22 septembre 2023 qui a rejeté les moyens d'irrecevabilité, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Seine Saint Denis à l'égard de M.[H] [P] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M.[H] [P] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 22 septembre 2023 à 13h20 ;
Le 22 septembre 2023 à 18h01, [H] [P] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 22 septembre 2023 à 11h17, qui lui a été notifiée le même jour.
Il sollicite dans sa déclaration d'appel l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- l'absence de pièces et notamment de registre actualisé
- le recours illégal à la visio-conférence
- l 'absence des conditions d'une troisième prolongation
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [H] [P] a indiqué renoncer expressément aux moyens tirés de l'absence de pièces et notamment de registre actualisé et du recours illégal à la visioconférence n'entendant soutenir que le troisième moyen. Il fait valoir à cet égard que les conditions requises par l'article L 742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies dans la mesure où l'autorité administrative n'établit pas qu'un document de voyage va être délivrée à bref délai.
Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant observer qu'en l'absence de remise de document d'identité par l'intéressé la préfecture a engagé la procédure de reconnaissance consulaire, a sollicité l'audition de l'intéressé puis a procédé, à la demande des autorités consulaires , à l'envoi des empreintes et que depuis, des prises de contact ont été réalisées par les services de la préfecture.
[H] [P] a déclaré qu'il avait été au consulat, qu'il avait coopéré mais que l'entrerien avait été très bref .
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Il doit être déclaré récevable.
Sur le moyen tiré de l'absence des conditions d'une troisième prolongation :
L'article L 742-5 précise qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue en cas de deuxième prolongation pour une durée de trente jours, le juge peut de nouveau être saisi à titre exceptionnel aux fins de prolongation de la rétention au delà de la durée maximale prévue à l'article L 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 .
b) une demande d'asile dans les conditions préveus aux articles L 754-1 et L 754-3
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutéee en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consultat dont relève l'intéressé, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, il est établi que l'autorité administrative a saisi le consultat d'Algérie dès le 25 juillet 2023 afin de procéder à l'identification de M. [H] [P] qui était dépourvu de papier d'identité ; que M. [H] [P] a été présenté au consulat d'Algérie le 9 août 2023 où il semble ne pas avoir coopéré ; qu'à la demande des autorités consulaires ont été transmises les empreintes de l'intéressé pour analyse et identification et que les services de la préfecture ont pris contact avec ces autorités notamment les 28 août , 5, 11 et 18 septembre 2023.
Il convient dans ces circonstances de considérer que les diligences effectives de l'administration sont propres à permettre de considérer qu'un éloignement à bref délai doit intervenir, sans toutefois que l'autorité administrative puisse exercer aucune contrainte sur l'autorité consulaire.
Rien ne permet d'affirmer en effet que les autorités consulaires algériennes n'apporteront pas de réponse dans les 15 prochains jours ni que, dès qu'il aura été procédé à son identification, la délivrance des documents de voyage ne pourra pas intervenir à bref délai.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement et coontradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme.
Rejette le moyen.
Confirme l'ordonnance entreprise.
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MACE, Président et Alexis ROBISSON, greffier
Fait à Versailles le 23 septembre 2023 à 18h25
Le Greffier, Le Président,
Alexis ROBISSON Sophie MACE
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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