Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 15 décembre 2022. 2110966

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2110966

Date de décision :

15 décembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2021, M. C A, représenté par Me Enam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à tout le moins, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de séjour : - cette décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit ou à tout le moins d'erreur d'appréciation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 août 1988, fait valoir être entré en France en 2016 et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 20 octobre 2020. Par un arrêté du 30 juin 2021 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. M. A, marié à une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024, entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial et ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions précitées au point 3 ni soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation dans leur application. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En outre, aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis le 24 novembre 2018 à une compatriote en situation régulière, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024, et qu'un enfant est né le 8 juillet 2019 de cette union, son épouse étant à la date de la décision en litige enceinte d'un deuxième enfant. Cependant, le requérant n'établit pas sa présence en France alléguée depuis 2016. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle et il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse travaillerait, contrairement à ce qu'il allègue, le contrat de travail annoncé dans l'inventaire de la requête, comme d'ailleurs trois autres pièces, n'ayant pas été produit en dépit d'une invitation à régulariser en ce sens. Enfin, si le requérant fait valoir que sa conjointe est mère d'un enfant français né d'une précédente union dont il verse la carte nationale d'identité, il ne verse pas l'acte de naissance de cet enfant ni, en tout état de cause, n'établit qu'il contribuerait à son entretien ou à son éducation. Dans ces conditions et eu égard en particulier au caractère récent de l'implantation en France de la cellule familiale et de l'absence d'insertion professionnelle du requérant ou de son épouse, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Charageat, premier conseiller, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, Signé L. B Le président, Signé L. Gauchard La greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique