Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat défendeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/00073 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NNJL
Pôle Civil section 2
Date : 07 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [S] [G]
née le 09 Août 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 383 451 267, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 05 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Madame [S] [G] est titulaire d’un compte bancaire de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de l’établissement bancaire CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON.
Du 30 mars 2020 au 11 avril 2020, plusieurs opérations bancaires ont été enregistrées sur ce compte, notamment le dépôt de chèques pour un montant total de 11.310 euros, plusieurs paiements en monnaie électronique pour la somme totale de 3.000 euros et des virements au profit d’un tiers pour un montant de 1.408 euros.
Les chèques sans provisions ont été contre passés, générant un solde débiteur au compte bancaire de dépôt, et un courrier de demande de restitution de carte bancaire de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a été adressé à Madame [S] [G] en date du 23 avril 2020.
Une réclamation a été réalisée auprès de l’établissement bancaire, qui a indiqué ne pas engager sa responsabilité, estimant que Madame [S] [G] avait été victime d’une escroquerie.
C’est dans ce contexte et à défaut d’accord entre les parties que Madame [S] [G] a assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON en remboursement des opérations irrégulières et paiement de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire par acte du 25 novembre 2021.
Prétentions et moyens des parties :
Il convient au préalable de constater que les conclusions responsives portées au dossier de plaidoirie par le demandeur n’ont pas été notifiées par voie électronique, et sont donc irrecevables. Il sera donc retenu l’assignation du 25 novembre 2021, visant les pièces 1 à 6, seules pièces produites au débat.
Aux termes de cette assignation Madame [S] [G], demande au tribunal de :
CONDAMNER la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 15.718.00 euros
CONDAMNER la banque à la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la banque à la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
Au soutien de ses prétentions,
Au visa de l’article L561-10-2 du code monétaire et financier, elle expose que l’établissement bancaire a commis une faute en omettant de l’alerter sur les opérations aux montants inhabituellement élevés pendant une courte période de quinze jours. Elle pointe le défaut de diligence et prudence de la banque.
Au visa de l’article L131-19 du code monétaire et financier, elle estime que la banque a manqué à son obligation de vigilance et de vérification de régularité formelles des chèques, dont elle n’a pas obtenu copie malgré sa demande.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, demande au tribunal de :
Constater que la Caisse d’Epargne n’a pas commis de faute dans le cadre des opérations litigieuses.
Quoi faisant,
Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner au paiement d’une somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Véronique NOY, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel, elle explique ne pas avoir commis de faute.
Au visa de l’article L561-10-2 du code monétaire et financier, elle indique que l’obligation de vigilance s’applique à la lutte contre le blanchiment de capitaux, et le financement du terrorisme et non à des agissements frauduleux.
En référence à la convention de compte, elle indique que le dépôt de chèques ne constitue qu’une avance. Elle précise que la vérification de l’endos des chèques n’a pas de lien avec le fait qu’ils soient non provisionnés.
Au visa de l’article L133-3 du code monétaire et financier, elle souligne que les paiements réalisés par la titulaire du compte ne portaient pas d’anomalie apparente nécessitant d’alerter.
Elle considère que le montant du préjudice est surévalué, et porterait uniquement sur la somme de 4.408 euros.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 aout 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 5 septembre 2024.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’établissement bancaire
Conformément aux articles L561-2 et L561-10-2 du code monétaire et financier les établissements bancaires effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.
Aux termes de l’article L133-1 du code monétaire et financier,
I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L'opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Conformément à l’article L131-19 du code monétaire et financier, l'endossement d’un chèque doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur nommé endossement en blanc. Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge.
En l’espèce,
la responsabilité de l’établissement bancaire ne peut être recherchée sur le fondement de l’article L561-10-2 du code monétaire et financier, qui correspond à un texte visant à signaler aux autorités compétentes, des mouvements de fonds suspect, en lien avec des activités illicites, qui ne prévoit pas le remboursement des opérations bancaires irrégulières, ni l’allocation de dommages et intérêts au profit du titulaire du compte, et ne vise pas à protéger des intérêts privés.
La convention de compte mentionne en page 16 que si « un chèque revient impayé après avoir été porté au crédit du compte du client, la banque se réserve la faculté d’en porter le montant au débit de ce dernier, immédiatement et sans information préalable ». Ainsi, conformément à la convention, la banque n’était pas tenue d’informer rapidement le client de l’absence de provision d’un chèque.
Les chèques litigieux ne sont pas produits au débat, et le défaut de production par la banque des chèques, en original ou en copie, en l’absence d’incident de production de pièce au cours de la procédure, ne peut suffire à constituer une preuve contre la banque.
Madame [S] [G] ne produit aucun élément permettant de démontrer que le banquier aurait du détecter une anomalie sur les chèques, étant précisé qu’elle admet avoir été informée qu’ils devaient être portés au crédit de son compte par une de ses relations (Monsieur [R]).
S’agissant des virements et achats de monnaie électronique, Madame [S] [G] reconnait que l’établissement bancaire est soumise au principe de non immixtion dans les affaires du client.
Il apparait des relevés de comptes qu’entre les opérations de dépôts de chèques les 30 et 31 mars 2020, et 2 avril 2020, les virements au profit d’un tiers datés du 2 au 4 avril 2020, et le montant des chèques non provisionnés porté au solde débiteur du compte, le délai est réduit à quelques jours.
Ainsi, s’agissant de ces opérations, le défaut de prudence de l’établissement bancaire n’est pas démontré.
Par ailleurs, les autres chèques non provisionnés déposés sur le compte au mois de mai 2020, n’ont pas été suivis de retraits, de sorte que le défaut de prudence de l’établissement bancaire n’est pas justifié.
En conséquence, en l’absence de preuve du défaut de vigilance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, les demandes en dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [S] [G] partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de rejeter les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [S] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Madame [S] [G] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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