Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-82.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.021
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me JOUSSELIN et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Yacine,
X... Tahar, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre chargée des affaires de mineurs, en date du 21 février 1989 qui, dans la procédure suivie contre Yacine X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;
Sur le pourvoi de Tahar X... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Yacine X... ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 460 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu alors que le conseil du prévenu n'a pas été entendu le dernier" ;
Attendu que l'arrêt énonce, dans son dispositif, que le conseil du prévenu a eu la parole le dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur entièrement responsable au civil des conséquences de l'accident ;
"au motif que l'attitude de Mme Y... qui avait laissé à portée d'enfants un pistolet chargé, pour regrettable qu'elle fût, n'exonérait pas le prévenu de la responsabilité encourue par lui du fait de l'usage d'une arme à feu ;
"alors qu'en laissant un pistolet chargé à portée d'enfants et en n'empêchant pas le demandeur de manipuler ce pistolet, Mme Y... avait nécessairement commis une faute en rapport avec l'accident et qui devait entraîner à tout le moins un partage de responsabilité, et qu'en laissant l'entière responsabilité civile de l'accident à la charge du demandeur, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient inéluctablement et a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que le moyen, qui tend à voir mettre une part de responsabilité à la charge de Mme Y..., d qui a la qualité de tiers, en raison d'une faute commise par cette dernière, est irrecevable dès lors que cette faute, à la supposer établie, n'exonérerait pas le prévenu de son obligation de réparation intégrale envers la victime ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Gondre, Jean Simon, Hecquard, Alphand, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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