Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04918 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJE5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2023 -Président du TJ de [Localité 8] - RG n° 22/58848
APPELANTE
S.C.I. MED LOC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Hirbod DEHGHANI-AZAR de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572
INTIMÉS
M. [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Mme [H] [K] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Mme [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
M. [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
M. [B] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0618
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son Syndic, le Cabinet GROUPE LRDI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 septembre 2023, en audience publique, Valérie GEORGET, Conseillère, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance du 16 janvier 2023 rendue entre, d'une part, la société civile immobilière (SCI) Med-Loc, d'autre part, MM. [D] [Y] [G], [L] [G], [B] [G] et Mmes [H] [G] épouse [K] et [M] [G] (les consorts [G]) et, enfin, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires), le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, statué en ces termes :
- renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
condamnons la SCI à déposer la douche existante dans la chambre de service (lot de copropriété n° 32) dont elle est propriétaire au 7ème étage de l'immeuble situé au [Adresse 4]) et à justifier auprès du syndicat la mise en oeuvre d'une douche par un professionnel qualifié,
autorisons M. [Y] [G] et Mme [H] [G] épouse [K] à faire couper l'arrivée d'eau du lot de copropriété n° 32 par un plombier en présence du syndic de copropriété en cas de renouvellement d'infiltrations au plafond de leur salon constaté par commissaire de justice,
condamnons la SCI Med-Loc à payer la somme de 10 000 euros à M. [Y] [G] et Mme [H] [G] épouse [K] à titre de provision sur la réparation de leur préjudice,
condamnons la SCI Med-Loc à payer la somme de 5 000 euros à M. [Y] [G] et Mme [H] [G] épouse [K] à titre de provision sur frais d'instance,
déboutons MM. [Y] [G], [L] [G], [B] [G] et Mmes [H] [G] épouse [K] et [M] [G] de leurs demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
condamnons la SCI Med-Loc aux dépens,
Rejetons le surplus des demandes.
Par déclaration du 17 avril 2023, la SCI Med-Loc a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises et notifiées le 23 mai 2023, la SCI Med-Loc demande à la cour de :
lui donner acte qu'elle se désiste de la présente instance, chaque partie conservant définitivement à sa charge les frais et dépens dont elle a fait l'avance, ainsi que leurs frais respectifs de conseils,
constater, dès lors, qu'il ne reste plus rien à juger et l'extinction de la présente instance dont la demanderesse se désiste.
Ni les consorts [G] ni le syndicat des copropriétaires n'ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2023.
SUR CE,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, l'appelante se désiste de son appel sans réserve. Les intimés n'ont pas conclu.
Le désistement de l'appel est donc parfait.
Selon l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'appelante sera donc condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d'appel de la société civile immobilière (SCI) Med-Loc et le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,
Condamne la société civile immobilière (SCI) Med-Loc aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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