Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 9]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/00494 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V7GM
Minute : 24/00513
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 143
Et
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 8]
Chez Mme [X] [V]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1184
DÉBATS
A l’audience non publique du 07 Février 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [W] et Monsieur [F] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier d'état civil d’[Localité 11] (95), sans établissement préalable d’un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.
De leur union est issue une enfant : [U], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13] (93).
Vu l’ordonnance de protection rendue le 14 août 2020 par le juge aux affaires familiales de BOBIGNY et l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 01 avril 2021 confirmant la mesure de protection,
Vu l’acte d'huissier de justice délivré le 22 décembre 2021 à la requête de Madame [T] [W] assignant Monsieur [F] [G] en divorce, sans précision du fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 février 2022,
Vu l’audience du 21 février 2022 au cours de laquelle Madame [T] [W] était représentée par son avocat, tandis que Monsieur [F] [G] qui se présentait seul était invité à quitter l’audience, à défaut d’avoir constitué avocat,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 01 avril 2022,
Vu les conclusions de Madame [T] [W] signifiées au tribunal par voie électronique le 16 juin 2022, sollicitant notamment le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 99 du code de la famille marocain,
Vu la constitution d’avocat de Monsieur [F] [G] enregistrée au greffe le 13 juin 2022,
Vu les conclusions de Monsieur [F] [G] signifiées au tribunal par voie électronique le 15 novembre 2022, sollicitant notamment le prononcé du divorce « sans énonciation de motifs »,
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.
Vu l’absence de demande d’audition de l’enfant [U], âgée de 4 ans, ne disposant pas, au sens de l’article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendue au sein de la présente procédure,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 avril 2023,
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 février 2024 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 22 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences, les obligations alimentaires, la responsabilité parentale, ainsi que le régime matrimonial des époux [G]-[W] ;
DÉCLARE la loi marocaine applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des époux ;
DÉCLARE que la loi française est applicable aux mesures relatives aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et au régime matrimonial des époux [G]-[W] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 98 et 99 du code de la famille marocain promulgué par le Dahir n° 1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004), le divorce de :
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (MAROC)
et
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier d'état civil d’[Localité 11] (95) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Monsieur [F] [G] et Madame [T] [W] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
DÉCLARE Madame [T] [W] irrecevable en sa demande visant à déclarer recevable sa demande en divorce en vertu de l’article 252 du code civil ;
DÉCLARE Monsieur [F] [G] irrecevable en sa demande visant à ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux réalisés entre les époux ;
DÉCLARE Madame [T] [W] irrecevable en sa demande visant à fixer la résidence de chacune des parties, avec obligation de ne pas troubler l’autre en sa résidence ;
DÉBOUTE Madame [T] [W] et Monsieur [F] [G] de leurs demandes tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;
FIXE la date des effets du divorce au 22 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à verser à Madame [T] [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 101 du code de la famille marocain ;
DÉCLARE Madame [T] [W] irrecevable en sa demande de don de consolation présentée sur le fondement de l’article 84 du code de la famille marocain ;
Sur les mesures relatives à l’enfant :
DÉBOUTE Monsieur [F] [G] de sa demande visant à fixer l’autorité parentale conjointe des deux parents ;
DIT que Madame [T] [W] exercera exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant [U], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13] (93);
RAPPELLE que le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter son obligation de contribution ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [T] [W] ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [G] de sa demande visant à instaurer à son profit un droit de visite et d’hébergement classique ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à verser à Madame [T] [W] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [U] ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [W];
RAPPELLE que Monsieur [F] [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [T] [W] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant ou pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er mai de chaque année et pour la 1ère fois en 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule:
A
nouvelle pension = ancienne pension X -------
B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
Sur les autres mesures :
DIT que les dépens sont à la charge de Monsieur [F] [G] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [G] de sa demande visant à assortir de l'exécution provisoire les autres mesures de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 22 avril 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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