Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-60.305
Date de décision :
7 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Annulation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 579 F-D
Recours n° J 15-60.305
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu les articles 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée, et 2, 6° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que Mme [J] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique interprétariat en langue arménienne et traduction en langue russe ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel des 2, 3 et 4 novembre 2015, sa demande a été rejetée ; que Mme [J] a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le dossier est incomplet en ce qu'il ne contient pas la déclaration d'affiliation à l'URSSAF ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le formulaire de candidature remis à l'intéressée indiquait que le numéro d'affiliation à l'URSSAF devait être précisé dans l'hypothèse d'une activité du candidat pour son compte personnel à titre principal et que Mme [J] établissait qu'elle travaillait à titre principal en tant que salariée, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme [J] ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date des 2, 3 et 4 novembre 2015 en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [J] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
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