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Tribunal Administratif de Toulouse, 13 février 2024. 2305945

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2305945

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, l'établissement Voies navigables de France, représenté par le directeur territorial Sud-Ouest, a déféré au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, Toulouse métropole en raison de la présence non autorisée sur le domaine public fluvial d'un chantier de dévoiement de réseau. L'établissement Voies Navigables de France a demandé au tribunal : 1°) de condamner Toulouse métropole à payer une amende de 2 000 euros au titre de l'action publique ; 2°) d'enjoindre à Toulouse métropole de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté, au profit de Voies Navigables de France ; 3°) de mettre à la charge de Toulouse métropole une somme de 210 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à venir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code. Toulouse métropole a produit une pièce, enregistrée le 26 janvier 2024 Par un courrier enregistré le 30 janvier 2024, Voies navigables de Frances déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un courrier, enregistré le 30 janvier 2024, Voies navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Voies navigables de France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France et à Toulouse métropole. Fait à Toulouse, le 13 février 2024. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,

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