Tribunal Administratif de Bastia, 28 février 2024. 2400211
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bastia
Numéro de pourvoi :
2400211
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler le titre de recettes d'un montant de 113,40 euros émis le 31 décembre 2023 par la communauté de communes du Sud Corse pour le paiement de la redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Il résulte des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages peuvent, dès lors qu'ils assurent au moins la collecte de ces déchets, instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, qui entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle ou commerciale. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
3. Le litige soumis au tribunal par M. C est relatif à la redevance spéciale instituée en application de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales par la communauté de communes du Sud Corse. Il résulte de ce qui a été décrit ci-dessus qu'un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. C échappe manifestement à la compétence du tribunal administratif, et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Bastia, le 28 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
R. ALFONSI2
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