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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 16 février 2023. 22NT02556

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT02556

Date de décision :

16 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 22NT02556 du 30 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a statué sur la requête présentée par M. B A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. () ". 2. L'ordonnance n° 22NT02556 du 30 janvier 2023 du président de la cour comporte une omission matérielle en ce qu'il n'a pas mentionné dans ses visas que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2022. 3. Cette omission matérielle, qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, est corrigée conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous. ORDONNE : Article 1er : Avant le visa " Vu les autres pièces du dossier ", il est ajouté un visa mentionnant : " M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2022 ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 16 février 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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