Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Nicolas REVEL, Vice-président
N° dossier: N° RG 24/03131 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPDL
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 17 Octobre 2024
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 21 août 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [R] [J]
né le 07 Février 2004 à [Localité 2]
non comparant, ni représenté ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [E] [D] en date du 14 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [R] [J] à compter du 14 octobre 2024 à 10h00;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 17 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [R] [J] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Y] [D] du 16 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [R] [J] doit être prolongée.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 17 octobre 2024 ;
Monsieur [R] [J] ayant été entendu par le juge des libertés et de la détention le 17 octobre 2024 à partir de 15h35;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [J] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN - UNITE 1, depuis le 21 août 2024.
Monsieur [R] [J] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 14 octobre 2024 à 10h00.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juriction.
Entendu par le juge, M [J] s'est opposé au maintien de l'isolement. Il est apparu calme, dans une revendication modére d'évolution de son régime d'hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
En l'espèce, Monsieur [J] [R] a été hospitalisé sans consentement le 21 août 2024 sur demande d'un tiers suite à des troubles de comportement au post cure avec idées suicidaires.
Dans le cadre de cette hospitalisation, le patient a été placé à l'isolement le 14 octobre 2024 à 10h00, mesure justifiée par des menaces homicidaires envers les soignants dans le cadre d'une consommation de toxiques et présentant une difficulté d'adhéson aux soins.
Aux termes du dernier certificat médical en date du 16 octobre 2024 à 22 h00, il résulte que "le patient est calme et accessible", mais aussi "facilement irritable". Les certificats médicaux émis depuis le 14 octobre indiquent, initialement "des menaces homicidaires envers les soignants", puis des " comportements à risque " (M.[J] s'absenterait pour aller chercher sa consommation de toxiques), "intolérance à la frustration", "risque de passage à l'acte", "imprévisible".
Entendu ce jour par téléphone, M.[J] formule une demande de levée de l'isolement. Il est apparu calme, mais reconnaissant le motif du placement à l'isolement (menaces envers les soignants), dans la revendication, contestant les modalités de sa prise en charge.
Il convient de retenir que le certificat médical à l'appui de la requête en prolongation est suffisamment motivé, de constater que le comportement décrit caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire selon les dispositions du Code la Santé Publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [R] [J] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 17 Octobre 2024 à 16 heures ;
Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président
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