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Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-13.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.674

Date de décision :

16 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10388 F Pourvoi n° K 18-13.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Royale Center I, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Monique L..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Colette X..., domiciliée [...] , 3°/ à la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Royale Center I, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse des règlements pécuniaires des Avocats , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mmes L... et X... ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Royale Center I aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme L... et Mme X... la somme globale de 1 500 euros et à la caisse des règlements pécuniaires des avocats la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Royale Center I IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté toutes les demandes de la société Royale Center I ; AUX MOTIFS QUE la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la CARPA d'Annecy, pour le compte de mesdames Monique L... et Colette X..., le 23 juin 2014 à 14 h 40, n'a plus d'objet puisque la CARPA d'Annecy, arguant du caractère non suspensif de l'appel interjeté à l'encontre du jurement déféré, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, s'est dessaisie des fonds qu'elle restait détenir pour le compte de la société Royale Center II, soit la somme de 35 576,11 euros qu'elle a transmis par chèque du 9 novembre 2016 au conseil de mesdames Monique L... et Colette X... ; que la société Royale Center I sera, en conséquence, déboutée de sa demande de mainlevée de la dite saisie attribution ; que la société Royale Center I prétend à l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le refus de mesdames Monique L... et Colette X... de procéder à la mainlevée de leur saisie-attribution, mais c'est à juste titre que le juge de l'exécution a relevé qu'au temps de la mise en place de la dite saisie attribution, ces dernières bénéficiaient d'un titre exécutoire constitué par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 18 mars 2014 condamnant la société Royale Center II à leur payer la somme de 139 414,13 euros et, qu'en application des dispositions de l'article L 111-11 du code des procédures civiles d'exécution disposant que le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée, son maintien, malgré la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel du 18 mars 2014, était légitime ; 1°) ALORS QUE sous peine de commettre une faute de nature à engager sa responsabilité, il appartient au créancier de donner mainlevée auprès du tiers saisi d'une saisie-attribution reposant sur un titre exécutoire annulé ; qu'en déboutant la société Royale Center I de ses demandes au motif que le maintien par Mmes L... et X... de la saisie-attribution était légitime malgré la cassation partielle du titre exécutoire après avoir pourtant relevé que cette cassation visait toutes les dispositions qui leur permettaient de se prétendre créancières du débiteur saisi, la cour d'appel a violé les articles L 211-1, L. 111-7, L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'anéantissement du titre exécutoire, qui perd dès lors sa force exécutoire, prive la saisie de tout fondement ; qu' il n'appartient pas au juge de l'exécution de substituer au titre exécutoire annulé un autre titre pour valider la mesure de saisie-attribution contestée ; qu'en visant, à supposer les motifs du jugement adoptés, le jugement rendu le 20 décembre 2012, qui aurait retrouvé plein effet suite à la cassation partielle de l'arrêt du 18 mars 2014, comme fondement possible de la créance et de la saisie-attribution pratiquée par Mmes X... et L..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles L 211-1, L. 111-7, L. 121-2, R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QUE toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter ; que le tribunal de grande instance d'Annecy s'est borné, dans le dispositif de son jugement du 20 décembre 2012, à surseoir à statuer sur la demande en paiement des loyers et indemnités d'occupation formée par Mmes L... et X... et à ordonner la suspension du paiement des loyers ou indemnités d'occupation à compter du 17 décembre 2010 ; qu'en visant, à supposer les motifs du jugement adoptés, cette décision comme fondement possible de la créance et de la saisie-attribution pratiquée par Mmes X... et L..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles L 211-1, L. 111-7, L. 121-2, R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 4°) ALORS QUE toute personne y ayant un intérêt peut élever une contestation relative à une saisie-attribution ; que justifie d'un tel intérêt un créancier ayant fait pratiquer concurremment à un autre une saisie attribution sur les mêmes fonds ; qu'en retenant, à supposer les motifs du jugement adopté, que la société Royale Center I était mal fondée à discuter la validité d'une saisie-attribution non contestée par la débitrice saisie après la cassation du titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles L. 211-4 et R. 211-10 du code des procédures civile d'exécution.

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