Cour de cassation, 06 janvier 1988. 86-17.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.049
Date de décision :
6 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy X..., demeurant à Crech Ar Maout, Treglamus (Côtes-du-Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1986 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de Monsieur Emile Y..., demeurant à Pen Ar Hoat, Treglamus (Côtes-du-Nord),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Z..., Billy, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 6 mai 1986), que, de nuit, par temps de pluie, sur une route étroite, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... et le cyclomoteur de M. Y... qui circulait en sens inverse ; que, blessé, celui-ci a assigné en réparation de son préjudice M. X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... entièrement responsable de l'accident, alors qu'en ne recherchant pas si la victime, en se déportant à la vue de l'automobiliste sans ralentir, n'avait pas commis une faute, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la collision s'était produite à un endroit où une large nappe d'eau s'étendait sur le bas côté par rapport au sens de marche de M. Y..., et débordait sur la chaussée, réduisant sa largeur, relève que l'automobiliste ne serrait pas sa droite et empiétait sur le couloir de circulation de M. Y... et retient que ce conducteur, qui était fondé à ne plus tenir sa droite puisque l'état de la chaussée ne le lui permettait pas, n'empiétait pas sur le couloir inverse ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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