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Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-15.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.669

Date de décision :

7 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant à Voulx (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société Boscher, dont le siège est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Boscher, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1992), que M. X... a prétendu que la société Boscher était responsable, en qualité de gérant de son portefeuille de valeurs mobilières, des pertes subies par lui à la suite de la baisse des cours en mai 1986, et de celle, plus brutale, d'octobre 1987 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses prétentions, alors, d'une part, que l'agent de change, qui a reçu l'instruction de veiller avant tout à la conservation du patrimoine de son client, doit, lorsque la conjoncture devient incertaine, le signaler à son client, et lui conseiller de vendre pour remployer ses deniers dans un placement moins spéculatif ; que la cour d'appel relève que M. Jean-Marie X... a donné à la société Boscher l'instruction "de veiller avant toute chose à la conservation de son patrimoine" ; qu'en s'abstenant de rechercher, dans de telles conditions, si la société Boscher n'aurait pas dû, avant le krach d'octobre 1987, donner à son client l'avis de solder son portefeuille pour en remployer le produit dans un placement plus sûr, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. Jean-Marie X... rappelait, dans ses conclusions d'appel, que la société Boscher, dans sa lettre d'information du mois de septembre 1987, donc juste avant le krach d'octobre 1987, "affirmait de façon péremptoire que la "crise de 1929 ne se reproduirait pas, et que la hausse de la bourse allait se poursuivre, compte tenu de la confiance et de l'esprit d'entreprise qui règne aujourd'hui" ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu qu'après avoir retenu que le contrat conclu entre M. X... et le gérant de portefeuille imposait à celui-ci des obligations de prudence et diligence, mais n'impliquait aucune garantie contre les aléas inhérents à tout placement boursier, l'arrêt relève que la perte subie par M. X... est, proportionnellement, beaucoup plus faible que la baisse ayant affecté l'ensemble des valeurs cotées, que les relevés des diligences accomplies établissent la bonne gestion du portefeuille ; qu'ainsi, sans avoir à s'expliquer particulièrement sur chacun des éléments invoqués par M. X..., la cour d'appel a pu décider que la société Boscher n'avait manqué à aucune de ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Boscher sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Boscher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-07 | Jurisprudence Berlioz