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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 96-40.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.345

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fodie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société VIA FRANCE, dont le siège est .... 118, 95210 Saint-Gratien, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Viafrance en qualité d'ouvrier routier à compter du 29 octobre 1990 ; qu'affecté lors de son embauche à l'agence de Saint Gratien, il a été muté le 6 octobre 1992 à l'agence de Saint Leu d'Esserant ; qu'ayant refusé cette mutation, M. X... a été licencié le 8 janvier 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement et pour obtenir paiement de sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors selon le moyen, d'une part que M. X... a été engagé par la société Viafrance, agence de Saint Gratien et que le contrat ne prévoyait pas de possibilité de mutation à une autre agence de la société et que celle-ci ne prouvait pas qu'elle transportait les salariés tous les matins de Saint Gratien à Saint Leu d'Esserant ni qu'elle recherchait un logement pour son salarié dans cette dernière localité et alors d'autre part que le licenciement ayant été prononcé pour motif économique en raison du refus de mutation du salarié, la cour d'appel ne pouvait pas décider que la mutation ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail et aurait dû vérifier si la mutation était nécessaire au bon fonctionnement et à la survie de la société ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et n'a pas répondu aux conclusions de M. X..., violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail ne comportait pas de lieu de travail précis et que la société assurait le transport gratuit du salarié entre son ancien lieu d'affectation et le nouveau, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la mutation du salarié ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement de sommes à titre de préavis, de congés payés sur préavis et de salaires alors selon le moyen que, d'une part, la cour d'appel a omis de constater que la lettre de licenciement ne mentionnait pas de durée de préavis contrairement aux dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail, que de surcroît, M. X... devait effectuer son préavis à Saint Gratien et non à Saint Leu d'Esserant et alors d'autre part, que la société Viafrance reconnaît la mutation à compter du 7 octobre 1992 et qu'elle aurait donc dû le licencier immédiatement ; que le licenciement n'ayant eu lieu que le 8 janvier 1993, la société devait payer les salaires jusqu'à cette date ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait refusé de travailler à compter d'octobre 1992, la cour d'appel a justement décidé qu'il ne pouvait prétendre ni au versement de ses salaires, ni au paiement d'un complément d'indemnité de préavis pour la période durant laquelle celui-ci n'a pas été exécuté ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-28 | Jurisprudence Berlioz