Texte intégral
N° RG 21/00343 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLCZ
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 15 décembre 2020
RG : 2020J00666
S.A.R.L. FTB
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Novembre 2023
APPELANTE :
La société FTB
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON, toque : 2339
INTIMEE :
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 03 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2023
Date de mise à disposition : 31 Octobre 2023 prorogée au 28 Novembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société FTB est spécialisée dans la construction de maisons individuelles.
Elle a été démarchée par la société Iacom afin de créer un site internet pour promouvoir son activité et a signé, le 22 juillet 2019, un bon de commande afin d'obtenir la livraison d'un site internet comprenant diverses prestations et notamment la création, la maintenance et le référencement. Le même jour, afin d'assurer le financement du site internet, la société FTB a signé un contrat de location longue durée avec la société Locam - Location automobiles et matériels (la société Locam), prévoyant le règlement de 48 loyers mensuels de 240 euros TTC.
Après règlement des cinq premiers loyers, plusieurs échéances sont demeurées impayées. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 mai 2020, visant la clause résolutoire, la société Locam a mis en demeure la société FTB de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours.
La mise en demeure étant restée vaine, la société Locam a assigné en paiement la société FTB devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Suivant un jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a notamment:
- condamné la société FTB à payer à la société Locam la somme de 11 658,50 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- ordonné la restitution par la société FTB à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement,
- condamné la société FTB à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2021, la société FTB a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 9 novembre 2021, la société FTB demande à la cour de:
- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté;
- réformer le jugement en ce qu'il a statué en ces termes:
« Condamne la SARL FTB à payer à La SAS-Locam la somme de 11.658,50 €, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation; Ordonne la restitution par la SARL FTB à la SAS Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 € par Jour de retard à compter du jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas Intervenue avant le prononcé du présent jugement ;
Condamne la SARL FTB à payer à la SAS Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, dont les frais de greffe taxés et liquidés à 64,46 €, seront payés par la SARL FTB à la SAS Locam;
Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. »
Et statuant à nouveau
Vu l'article 1104 du code civil ;
Vu les conditions générales du contrat de location ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat.
- constater que conformément à l'article 2.2 des conditions générales du contrat de location conclu entre la société FTB et la société Locam : « La signature par le locataire du procès-verbal de conformité du site web est le fait déclencheur ['] de l'exigibilité des loyers ;
- constater que conformément à l'article 8.1 des conditions générales du contrat de location conclu entre la société FTB et la société Locam : « Le contrat est conclu sous condition suspensive de la signature du procès-verbal de conformité dans les conditions définies à l'article 2.2 » ;
- constater que conformément à l'article 9.2 des conditions générales du contrat de location conclu entre la société FTB et la société Locam : « La signature du procès-verbal de conformité du site web vaut début de paiement des loyers pour le site web » ;
- constater que conformément à l'article 5.4 des conditions générales du contrat conclu
entre la société FTB et la société Iacom : « A l'expiration du délai de réalisation du site web, les parties effectueront un contrôle de conformité du site web. Ce contrôle s'il est satisfaisant, donnera lieu à la signature par les parties d'un procès-verbal de conformité » ;
- constater que conformément à l'article 5.3 des conditions générales du contrat conclu
entre la société FTB et la société Iacom : « les délais de réalisation du site web sont décomptés à partir de l'expiration du délai de rétractation éventuellement applicable» ;
- constater que ce contrôle de conformité ne peut pas avoir lieu si la réalisation du site web n'a pas encore démarré ;
- constater que le démarrage de la réalisation du site web est contractuellement prévu 14 jours après la signature du bon de commande ;
- constater que le procès-verbal de conformité signé par la société FTB a été signé 7 jours après la signature du bon de commande ;
- constater que le procès-verbal de conformité a été signé avant le commencement d'exécution de la société Iacom et avant la délivrance du site web ;
- constater que le procès-verbal de conformité est irrégulier eu égard aux conditions contractuelles délimitant ce procès-verbal ;
-constater que la société Locam a procédé aux prélèvements des échéances locatives et dénoncé le contrat de location alors que le contrat était suspendu à la signature du procès-verbal de conformité qui n'a en réalité jamais eu lieu ;
- constater que la société Locam a commis une faute contractuelle en procédant aux prélèvements des échéances locatives ;
En conséquence
- juger que la société Locam est mal fondée à exiger le paiement des échéances locatives à la société FTB ;
- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Locam à restituer à la société FTB la somme de 960 euros, correspondant aux échéances locatives indûment perçues, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- prononcer la résolution du contrat de location conclu entre la société FTB et la société
Locam, aux torts exclusifs de la société Locam ;
- condamner la société Locam à verser à la société FTB la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice;
- condamner la société Locam à payer à la société FTB une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 juillet 2021, la société Locam demande à la cour de:
- juger non fonde l'appel de la société FTB ;
- la débouter de toutes ses demandes ;
- confirmer Ie jugement entrepris ;
- condamner la société FTB à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appeI.
Par ordonnance du 3 février 2022, la clôture de la procédure a été prononcée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement de la société Locam
La société FTB demande la résolution du contrat conclu avec la société Locam, le remboursement des loyers qu'elle a payés et le débouté des demandes en paiement des loyers. Elle soutient essentiellement que:
- le procès-verbal de livraison qu'elle a signé est irrégulier et ne peut donc lui être opposé car il est daté du 29 juillet 2019, 7 jours après le bon de commande, soit avant la conception du site;
- elle a signé le procès-verbal de livraison le jour de la conclusion du bon de commande, et c'est la société Iacom qui a, par la suite, apposé la date du 29 juillet 2019 sur le document, pour rendre les sommes exigibles;
- le contrat de prestation de service la liant avec la société Iacom prévoit un délai d'exécution de la conception du site internet de 30 jours et l'article 5.3 des conditions générales du contrat stipule que les délais de réalisation du site web sont indiqués et décomptés à partir de l'expiration du délai de rétractation éventuellement applicable, soit après un délai de 14 jours;
- la livraison doit avoir lieu entre 14 jours et 44 jours après la signature du bon de commande, de sorte que le procès-verbal de livraison conforme, qui a été daté et signé seulement 7 jours après la signature du bon de commande, avant même le début d'exécution de la prestation est irrégulier;
- la signature du procès-verbal de conformité étant le fait déclencheur de l'exigibilité des loyers, la société Locam n'était pas fondée à prélever des loyers ni à demander le paiement des loyers restant;
- la société Locam s'est octroyée les loyers sans aucune contrepartie, le site internet reçu n'étant pas conforme, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de location aux torts exclusifs de la société Locam.
La société Locam demande la confirmation du jugement en faisant valoir que:
- selon un procès-verbal de livraison et de conformité du 29 juillet 2019, la société FTB a déclaré que Ie site web était conforme, a reconnu son état de bon fonctionnement et l'a accepté sans restriction ni réserve;
- ce document est revêtu de Ia même signature manuscrite que celle apposée quelques
jours plus tôt sur le contrat de location;
- c'est sans faute qu'elle a réglé Ia facture du fournisseur Iacom et enclenché Ie paiement des Ioyers auprès de Ia société FTB;
- la société ETB, qui prétend que la livraison est non conforme ne produit aucune preuve;
- la société Iacom ne saurait être jugée en son absence
- la responsabilité du bailleur financier ne saurait être recherchée sur un fondement contractuel ou délictuel par le locataire en raison du préjudice occasionné par la défaillance du fournisseur dans I'exécution de ses propres obligations.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1193 et 1224 du code civil, que l'anéantissement d'un contrat de fourniture ou de prestation de service entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant. Le locataire a la faculté de demander, par voie d'action comme par voie d'exception, en défense à une assignation du bailleur, l'anéantissement préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d'avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat.
L'anéantissement du contrat principal (par nullité, résolution ou résiliation) est donc un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location. Le seul constat de l'inexécution d'un contrat interdépendant ne suffit pas entraîner la caducité d'un autre contrat.
En l'espèce, outre le fait que la société FTB n'a pas appelé en la cause la société Iacom pour que l'inexécution de la prestation de création du site web, dont elle se prévaut, soit utilement examinée, elle ne démontre ni même n'allègue que ce contrat de prestation de service est résilié ou annulé.
Dès lors, il convient de débouter la société FTB de sa demande de résolution du contrat de location conclu entre elle-même et la société Locam en raison de l'inexécution de la prestation de service par la société Iacom, dont la première ne peut-être tenue responsable.
Par ailleurs, la société FTB reconnaît avoir signé le procès-verbal de livraison et de conformité, de sorte que c'est à bon droit que la société Locam a financé la prestation et a demandé à la société FTB de régler les loyers, en application de l'article 2.2 des conditions générales du contrat de location, qui stipule que « la signature par le locataire du procès-verbal de conformité du site web est le fait déclencheur, d'une part, de l'exigibilité des loyers et, d'autre part, pour le loueur de la faculté de règlement de la facture du fournisseur. »
La société FTB, qui se borne à l'affirmer, ne démontre pas qu'elle aurait signé le procès-verbal de livraison et de conformité le jour de la signature du bon de commande, avant que la prestation ne soit réalisée et que la société Iacom aurait apposé la date fictive du 29 juillet 2019.
En tout état de cause, la circonstance que la prestation aurait été exécutée avant l'expiration du délai de rétractation de 14 jours ou que le procès-verbal de livraison et de conformité aurait été anti daté par la société Iacom ne peut être opposée à la société Locam, dont la seule obligation est de financer la prestation le jour de sa réception par le locataire, laquelle résulte de la signature par ce dernier du procès-verbal de livraison et de conformité.
En conséquence, il convient de débouter la société FTB de sa demande de remboursement des loyers qu'elle a payés.
La société FTB ayant interrompu le paiement des loyers à compter du 4 janvier 2020, selon le décompte produit aux débats, non contesté par la société FTB, c'est à bon droit que la société Locam a prononcé la déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat, 8 jours après l'avoir mise en demeure de payer par lettre du 24 avril 2020 réceptionnée le 5 mai 2020 les 4 loyers impayés.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient, en application de l'article 18 des conditions générales du contrat relatif à la résiliation contractuelle, en cas de résiliation par le loueur pour défaut de respect du contrat, de condamner la société FTB à payer à la société Locam « (..) une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10%, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine, majorée d'une clause pénale de 10% (...). », soit selon le décompte produit, la somme de (2.218,32 euros au titre des 9 loyers échus + 221,83 euros au titre de l'indemnité de 10 % + 8.380,32 euros au titre des loyers à échoir + 838,03 euros au titre de la clause pénale de 10%) soit au total 11.658,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020, date de l'assignation.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
De même, il convient d'enjoindre à la société FTB de restituer le site web dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, ainsi qu'il est précisé à l'article 19 des conditions générales du contrat, par la désinstallation des fichiers source du site web de tous les matériels sur lesquels ils étaient et par la destruction de l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
2. Sur les autres demandes
La société FTB ne rapportant pas la preuve que la société Locam a commis une faute, il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam, en appel. La société FTB est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 250 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société FTB qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il enjoint à la société FTB de restituer à la société Locam le matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société FTB de sa demande de résolution du contrat de location;
Déboute la société FTB de sa demande de remboursement des loyers payés;
Ordonne à la société FTB de restituer à la société Locam le site web dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt;
Dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte;
Déboute la société FTB de sa demande de dommages-intérêts;
Condamne la société FTB à payer à la société Locam, la somme de 250 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société FTB aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,