Cour de cassation, 14 novembre 1991. 89-19.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.176
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian D..., demeurant rue des Ecoles à Saint-Flour (Cantal),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de :
1°/ La compagnie d'assurances La France, dont le siège est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ M. Hervé M...,
3°/ Mme Danielle H..., épouse M...,
demeurant tous deux rue de la Gare à Massiac (Cantal),
4°/ M. Jacques N..., demeurant ... à Saint-Flour (Cantal),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. L..., A..., Z..., F..., Y..., X..., E..., C..., K...
I..., J...
G..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme B..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Ryziger, avocat de M. D..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances La France, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 juin 1989), que des désordres étant apparus dans leur immeuble au cours de travaux de rénovation, les époux M... ont introduit une action en réparation, tant contre M. D..., entrepreneur, chargé en 1980 d'exécuter ces travaux, que contre l'assureur de celui-ci, la compagnie "La France" ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la compagnie "La France" à le garantir seulement du chef des réparations concernant l'escalier menacé d'effondrement, à l'exclusion des condamnations concernant les autres désordres, faute de réception, alors, selon le moyen, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'immeuble, avec ou sans réserves ; qu'il n'est pas exclu que cette réception puisse être tacite ;
que, dès lors, en limitant la garantie de la compagnie d'assurance "La France" aux dommages résultant d'un risque d'effondrement, aux motifs que la loi du 4 janvier 1978 condamnerait la pratique antérieure de la réception tacite, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant, selon lequel la loi du 4 janvier 1978 a exclu la possibilité d'une réception tacite, la cour d'appel, qui a retenu qu'après l'apparition des désordres en cours de construction et l'abandon du chantier par l'entrepreneur, les époux M... avaient été contraints de quitter l'immeuble en cours de rénovation et de louer un logement, a, par ces constatations d'où il résulte que les époux M... n'avaient pas pris possession des ouvrages litigieux et ne les avaient pas acceptés, caractérisé l'absence de réception des travaux en conformité avec les exigences légales, et décidé, à bon droit, que l'assurance de la garantie décennale de l'entrepreneur était inapplicable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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