Texte intégral
N° RC 24/01400
Minute n° 24/561
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [M] [V]
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ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 02 Août 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 02 Août 2024 CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Comparant en la personne de Mme [E]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [M] [V]
Comparant et assisté par Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat choisi au barreau de NANTES,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [X], en date du 01/08/24,
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 30 Juillet 2024, reçu au Greffe le 30 Juillet 2024, concernant M. [M] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Août 2024 de M. [M] [V], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[G] [V] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 23 juillet 2024 avec maintien en date du 25 juillet 2024.
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [G] [V].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 1er août 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête.
[G] [V] explique sa situation personnelle de deuil ayant précédé ses tentatives de suicide et son hospitalisation, les projets qu’il forme à nouveau en continuité avec ses diverses activités, les effets délétères de cette hospitalisation sur son état de santé somatique (amaigrissement, sommeil) demande, exprime des regrets face à ses passages à l’acte et demande à pouvoir rentrer à son domicile le plus vite possible où iln retrouvera son épouse, afin de poursuivre ses travaux écrits.
Le conseil de [G] [V] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
- de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs d’un certificat médical des 72 heures prématuré et de la motivation insuffisante des divers certificats médicaux ;
- au fond : d’une mesure qui n‘est plus nécessaire, adaptée et proportionnée, de la conscience de [G] [V] de ce qui lui arrive et d’une évolution positive de son état de santé, ainsi que d’une adhésion aux soins
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
Si le certificat des 72 heures doit intervenir avant l’expiration de ce délai, il n’y a aucune interdiction à ce qu’il soit établi à tout moment au cours de la période entre les 24 et les 72 heures.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été plus amplement discutée en défense. L’analyse de la motivation des certificats médicaux relève en effet de l’examen de la réunion des conditions de fond.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [N] en date du 23 juillet 2024 que [G] [V] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (deux tentatives de suicide sans remise en cause du geste, imprévisibilité avec risque élevé de nouveau passage à l’acte) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux des 24 et 25 juillet 2024 retiennent une tristesse se muant en « moral bas » une absence de critique du geste suicidaire, une volonté de récidiver, une opposition aux soins se muant en une adhésion aux soins partielle ainsi qu’une sthénicité, une agressivité et une labilité émotionnelle qui ont ensuite disparu.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [F] en date du 29 juillet 2024 joint à la saisine, sont décrits un déni persistant des troubles cognitifs, une faible critique du passage à l’acte et une absence de projection dans un changement lors de la sortie. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il faut ici souligner que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève d'une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge des libertés et de la détention ne peut substituer la sienne en l’état des propos tenus à l’audience, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute. A ce stade de la mesure, les éléments ci-dessus retenus établissent que le consentement aux soins n’a pas encore pu être acté.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [G] [V] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Une sortie immédiate serait en effet prématurée.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [V] au CH UNIVERSITAIRE DE [1],
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Août 2024 à :
- M. [M] [V]
- Me Stéphanie GUILLOTIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
La greffière,
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