Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01850 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRD2
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2023, à 13h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [K] [F] [H]
née le 26 mars 1977 à [Localité 1], de nationalité argentine
alias [U] [O] [T], née le 25 mars 1987 à [Localité 2] de nationalité péruvienne
RETENUE au centre de rétention : [3]
assistée de Me Joëlle Soussan, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Z] [N] [M] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'OISE
non représenté, régulièrement convoqué le 09 mai 2023
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de Mme [K] [F] [H] alias [U] [O] [T] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 08 mai 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mai 2023, à 12h59, par Mme [K] [F] [H] alias [U] [O] [T] ;
- Après avoir entendu les observations de Mme [K] [F] [H] alias [U] [O] [T], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a statué sur les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de diligences de l'administration, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et a ordonné la prolongation de la rétention de Mme [K] [F] [H] alias [U] [O] [T] pour une durée de quinze jours alors que la procédure établit qu'à la suite de leur saisine que si l'intéressée a dans un premier temps déclaré être Mme [K] [F] [H] de nationalité argentine, elle a rapidement indiqué se nommer [U] [O] [T], de nationalité péruvienne, ce qui d'ailleurs est en conformité avec le titre de séjour espagnol joint à la procédure qui la mentionne comme étant de nationalité péruvienne ce dont il résulte qu'aucune obstruction continue et réitérée ne peut être retenue.
En tout état de cause, il s'avère que les diligences entreprises par l'autorité administrative tant à l'égard des autorités consulaires argentines que de celles du Pérou et de Cuba n'ont pas abouti puisqu'aucun rendez-vous consulaire n'a été obtenu malgré les relances de l'administration, ce dont il résulte que les pièces produites ne permettent pas à l'autorité administrative de démontrer que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai et que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité ne sont pas réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police en troisième prolongation de la rétention de Mme [K] [F] [H] alias [U] [O] [T],
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de Mme [K] [F] [H] alias [U] [O] [T],
RAPPELONS à Mme [K] [F] [H] alias [U] [O] [T] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'intéressée L'interprète L'avocat de l'intéressée
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