Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MERCREDI 28 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 20]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 21]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00494 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SSX
N° MINUTE :
24/00024
DEMANDERESSE:
[17]
DEFENDERESSE:
[R] [F] épouse [H]
AUTRES PARTIES:
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
[15]
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
SIP [Localité 10]
DRFIP IDF ET [Localité 19]
DEMANDERESSE
[17]
DIRECTION TERRITORIALE [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [R] [F] épouse [H]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
comparante
AUTRES PARTIES
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
[15]
CHEZ [18] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
SIP [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
DRFIP IDF ET [Localité 19]
METROPOLE GRAND PARIS
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[R] [F] épouse [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 17/04/2023.
Ce dossier a été déclaré recevable le 27/04/2023.
Le 29/06/2023, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [R] [F] épouse [H].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 04/07/2023 à la société [17], qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 13/07/2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18/12/2023 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, la société [17], représentée par son conseil, maintient son recours et sollicite que [R] [F] épouse [H] soit déchue à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, et subsidiairement que son dossier soit renvoyé à la commission aux fins d'établissement de mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de la débitrice telles qu’une suspension de l'exigibilité des dettes. Elle actualise sa créance à la somme de 2885,40 euros, novembre 2023 inclus.
A l'appui de sa demande, la société [17] indique que la débitrice ne règle pas ses loyers et charges courants, augmentant ainsi son endettement.
S’agissant des mesures, la demanderesse conteste le montant des charges de la débitrice retenu par la commission. Elle indique que l’APL a été augmentée et qu’une réduction du loyers (RLS) s’applique. Elle précise que le chauffage est réglé dans les charges à hauteur de 66,21 euros, s’agissant d’un chauffage collectif. Elle ajoute que la débitrice est âgée de 33 ans et qu’il y a donc des perspectives de retour à meilleure fortune. Elle indique que les enfants de la débitrice peuvent aller à l’école et ne nécessitent pas de frais de garde.
[R] [F] épouse [H] comparaît en personne et sollicite que la décision de la commission soit confirmée. Elle actualise sa situation et explique que son second enfant souffre d’un handicap ne lui permettant pas de faire des journées complètes à l’école. Elle dit percevoir seulement le chômage et aucune autre prestation. Elle affirme ne pas être de mauvaise foi, et avoir tenté de régler les loyers selon ses moyens.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2024 par mise à disposition au greffe.
[R] [F] épouse [H] était autorisée à transmettre en cours de délibéré ses derniers relevés CAF.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société [17] a contesté le 13/07/2023 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [R] [F] épouse [H] qui lui avait été notifiée le 04/07/2023, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par la société [17] est recevable.
Sur la bonne foi
En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Il ressort de l'article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l'obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l'interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d'aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l'espèce, la société [17] invoque la mauvaise foi de la débitrice, indiquant qu’elle n’a pas réglé ses loyers et charges courants, augmentant ainsi son passif. Néanmoins, il résulte du décompte produit par la bailleresse que [R] [F] épouse [H] a effectué des paiements en espèces entre avril 2023, date de la recevabilité, et décembre 2023, date de l’audience. Si ces règlements, entre 190 et 380 euros, n’ont pas permis de régler le restant dû locatif, ils démontrent cependant d’une volonté de la débitrice de ne pas faire augmenter la dette locative selon les moyens dont elle dispose.
La créancière ne soulevant aucun autre moyen relatif à la mauvaise foi de la débitrice, il convient d’écarter cette prétention et de rejeter la demande de déchéance de la société CF HABITAT LA SABLIERE à ce titre.
Sur la vérification des créances
La société [17] actualise sa créance à la somme de 2885,40 euros au 30/11/2023, novembre 2023 inclus. À défaut de contestation de cette somme par la débitrice, il convient de retenir cette somme actualisée à son passif.
Par conséquent la créance de la société [17] sera fixée à la somme de 2885,40 euros en lieu et place de la somme de 2055,52 euros.
Sur le bien-fondé du recours
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l'espèce, [R] [F] épouse [H] n'a pas de patrimoine. Elle est âgée de 33 ans, elle est séparée et est sans emploi. Elle a deux enfants à charge âgés de 8 et 6 ans. Elle indique que son enfant âgé de 6 ans souffre d’un handicap ne lui permettant pas d’aller à l’école en journée complète, engendrant des frais de garde et une impossibilité de retour à l’emploi, mais n’en justifie pas.
Selon l'état descriptif de situation dressé par la commission le 24/07/2023 et actualisé par les éléments remis à l'audience et en cours de délibéré (trois derniers relevés CAF), [R] [F] épouse [H] dispose des ressources suivantes :
374,48 euros : allocation de soutien familial (ASF) ;442,21 euros : allocation pour le logement (APL) ;141,99 euros : allocations familiales ;242,55 euros : prime d’activité ;247,66 euros : RSA ;Soit un total de 1381,16 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments remis à l'audience (quittance de loyer). Elles s'établissent de la manière suivante :
1028 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;196 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;66,21 euros : provision chauffage collectif versée au bailleur, [R] [F] épouse [H] ayant reconnu à l'audience l'exactitude de ce montant ;473,05 euros : loyer (hors charges déjà incluses dans les forfaits et après déduction de la réduction de loyer solidaire de 84,91 euros) ;Soit un total de 1763,26 euros.
L'endettement total s'élevant à 6554,37 euros après vérification des créances, [R] [F] épouse [H] ne peut pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée.
[R] [F] épouse [H] dispose d'une capacité de remboursement (ressources – charges) de – 381,89 euros. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 172,58 euros. Sa capacité de remboursement réelle est nulle (négative).
L'existence d'une capacité de remboursement nulle ne suffit pas à justifier que la situation de [R] [F] épouse [H] est irrémédiablement compromise.
La société [17] indique qu’un retour à meilleure fortune est possible. En effet, la débitrice est âgée de 33 ans et a exercé un emploi auparavant. Elle indique que son plus jeune enfant souffre d’un handicap mais n’en justifie pas. Cet élément ne peut donc être pris en compte pour estimer que la débitrice est empêchée de reprendre un nouvel emploi.
Ainsi que le soutien le bailleur, il est donc exact qu’à terme, [R] [F] épouse [H] pourrait disposer d'une capacité de remboursement plus conséquente, permettant la mise en place d'un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Dans ces conditions, la situation de [R] [F] épouse [H] ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise.
Il sera en outre relevé que le montant total de l’endettement est constitué pour moitié de la dette locative.
En conséquence, il convient d'ordonner le renvoi du dossier de [R] [F] épouse [H] à la commission pour l'actualisation de sa situation et, le cas échéant, l'établissement de mesures classiques de désendettement telle qu'une suspension de l'exigibilité de ses dettes.
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de la société [17] recevable en la forme ;
DIT que la situation de [R] [F] épouse [H] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de [R] [F] épouse [H] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [R] [F] épouse [H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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