Cour de cassation, 30 avril 1997. 96-60.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.151
Date de décision :
30 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., délégué syndical CFDT à la SEMVAT, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1996 par le tribunal d'instance de Toulouse (élection professionnelle), au profit :
1°/ de la Société d'économie mixte des transports publics de voyageurs de l'agglomération toulousaine (SEMVAT), société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ du syndicat FO de la SEMVAT,
3°/ du syndicat CGC de la SEMVAT,
4°/ du syndicat CGT de la SEMVAT ayant tous trois leur siège ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Toulouse rendu le 18 mars 1996 qui a dit qu'il n'y a pas lieu de faire figurer sur les listes électorales pour les élections des membres du conseil de discipline de la Société d'économie mixte des transports publics de voyageurs de l'agglomération toulousaine (SEMVAT) le coefficient et le domicile des salariés ;
Attendu, cependant, que les articles R. 321-17 à R. 321-20 du Code de l'organisation judiciaire, qui énumèrent limitativement les matières sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionnent pas le contentieux des élections des membres des conseils de discipline des sociétés d'économie mixtes; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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