Cour de cassation, 10 mai 1995. 92-13.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.951
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Y..., née X..., demeurant lieudit "Acipaja", Folelli à Penta-di-Casinca (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), ci-devant et actuellement 1, résidence d'Alsace à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 3 août 1994, la SCP Defrenois et Levis, avocat à cette cour, a déclaré au nom de Mme Y... se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (2e chambre B) le 10 juillet 1911 au profit de M. Jean-Claude Y... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ;
que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme Y... de son désistement de pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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