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Cour de cassation, 30 mars 2023. 22-17.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-17.856

Date de décision :

30 mars 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : P 22-17.856 Demandeur : la société Studio 104 Défendeur : Mme [S] et autre Requête n° : 1027/22 Ordonnance n° : 90420 du 30 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [U] [B], agissant en sa qualité d'héritier de [M] [S] épouse [B], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Studio 104, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par le syndic SARL Barra-Naceri, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 septembre 2022 par laquelle Mme [M] [S] épouse [B] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 juin 2022 par la société Studio 104 à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 22-17.856 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; Sur les notes en délibéré La note en délibéré déposée, après la clôture des débats, le 15 mars 2023 par la société civile professionnelle L. Poulet-Odent, telle qu'éclairée par la note en délibéré déposée par la même société civile professionnelle le 21 mars 2023, en ce qu'elles répondent aux arguments développés par l'avocat général à l'audience, sont recevables en application de l'article 455 du code de procédure civile. Sur le bien-fondé de la requête M. [U] [B], agissant en sa qualité d'héritier de [M] [S] épouse [B], invoque l'inexécution par la société Studio 104 de l'obligation de quitter les lieux qui a été prononcée à son encontre par l'arrêt attaqué. En premier lieu, la société Studio 104 justifie avoir tenté d'exécuter la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre au profit de la bailleresse, qui a refusé le chèque correspondant au motif que la dette de la société Studio 104 était éteinte par compensation avec la créance qu'elle-même détenait sur celle-ci en vertu de l'arrêt attaqué. En tout état de cause, cette initiative de la demanderesse au pourvoi établit sa volonté de se conformer à l'arrêt en ce qu'il l'a condamnée à payer un arriéré de loyers. En second lieu, la société Studio 104 ayant exploité dans les lieux son fonds de commerce de restauration durant vingt ans, la complète exécution de l'arrêt emporterait, eu égard à la nature du litige qui ne porte pas sur des impayés récurrents du loyer commercial mais sur les responsabilités de plusieurs incidents ayant pu affecter les locaux donnés à bail ou leur environnement immédiat, des conséquences manifestement excessives au regard du droit d'accès de la demanderesse au pourvoi au juge de cassation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : Les notes en délibéré sont recevables. La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 30 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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