Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-85.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.832
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1992, qui, pour dénonciation calomnieuse et outrage à magistrat, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamné à deux ans fermes d'emprisonnement, outre des réparations civiles ;
"aux motifs adoptés que "Philippe A... fréquentait M. X..., sous-brigadier du commissariat d'Abbeville ; qu'un dimanche après-midi, celui-ci a recueilli les confidences du prévenu après qu'il ait été condamné pour vol au préjudice de M. Z... ; que M. X..., devant la gravité des faits et Philippe A... ne variant pas dans ses déclarations, en a informé son supérieur hiérarchique, le commissaire Briant, provoquant l'enquête et ses suites ; qu'en agissant comme il l'a fait, Philippe A... ne pouvait ignorer que M. X... porterait les faits à la connaissance des autorités de police dont il dépendait ; qu'au surplus, le prévenu n'ignorait pas la profession de X..." ;
"et aux motifs propres que "les services de police d'Abbeville recevaient le 19 novembre 1990 la visite de A... (qui) tenait à révéler des faits de recel de cadavres ; ... qu'il apparaissait en définitive que Philippe A..., ancien garde-chasse de Me Z..., licencié et condamné pour vol de bois au préjudice de son employeur, avait cherché à assouvir une vengeance personnelle particulièrement tenace, à travers les services de police, qu'il n'avait pas hésité à lancer dans des investigations inutiles et d'avance vouées à l'échec, voire encore à travers la presse, anonymement alertée dès le début de cette affaire" ;
"alors que le délit de dénonciation calomnieuse ne peut résulter que d'un acte spontané, impliquant qu'il soit commis par celui qui a pris l'initiative de la dénonciation devant les autorités compétentes ; que ce caractère fait défaut puisqu'il résulte des constatations des juges du fond que le prévenu n'a pris aucune initiative et qu'il s'était contenté de se confier à
titre amical à un sous-brigadier de ses amis un dimanche après-midi, lequel avait informé sa hiérarchie sans l'assentiment du prévenu qui, par la suite, a été appelé à déposer en qualité de témoin, ainsi que le soutenait le prévenu dans ses écritures d'appel en se fondant sur les constatations des premiers juges, reposant elles-mêmes sur les procès-verbaux de l'enquête ; qu'en relevant que les services de police d'Abbeville avaient reçu, le 19 novembre 1990, vers 9 heures, la visite de A... qui tenait à révéler des faits de recel de cadavres, sans préciser l'origine de cette constatation, démentie par les procès-verbaux de la procédure, la Cour a entaché sa décision de contradiction de motifs et, partant, l'a privée de base légale au regard de l'article 373 du Code pénal" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 222 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'outrage à magistrat ;
"aux motifs qu'"il apparaissait, en définitive, que Philippe A..., ancien garde-chasse de Me Z..., licencié et condamné pour vol de bois au préjudice de son employeur, avait cherché à assouvir une vengeance personnelle particulièrement tenace, à travers les services de police qu'il n'avait pas hésité à lancer dans des investigations inutiles et d'avance vouées à l'échec, voire encore à travers la presse, anonymement alertée dès le début de cette affaire" ;
"alors qu'en statuant par ces motifs contradictoires et inopérants, sans préciser en quoi était caractérisé dans l'ensemble de ses éléments le délit d'outrage à magistrat retenu à la charge du prévenu, l'arrêt attaqué s'est privé de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Philippe A... coupable de dénonciation calomnieuse et d'outrage à magistrat, par les motifs exposés aux moyens, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel qui a souverainement apprécié, d'une part, le caractère de spontanéité de la dénonciation, et, d'autre part, la
conscience chez son auteur qu'il portait atteinte à l'autorité des agents de la force publique en les exposant à d'inutiles recherches, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs des moyens ;
D'où il suit que ces derniers ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 732 alinéa 4 du Code pénal et 593 du Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne s'est pas prononcé sur les conclusions de sursis à statuer prises par le prévenu ;
"alors que le juge doit statuer sur tous les chefs de conclusions dont il est saisi ; qu'en vertu de l'article 373 alinéa 4 du Code pénal, la juridiction saisie sera tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes ; que le prévenu avait fait valoir qu'il avait déposé plainte avec constitution de partie civile pour enlèvement et séquestration intervenus le jour même des fouilles ordonnées dans la propriété de Me Z... à la suite de ses déclarations ; que la chambre d'accusation, saisie en appel de sa plainte, avait ordonné un supplément d'information ; qu'il sollicitait le sursis à statuer à raison de cette procédure en cours étroitement liée à la procédure pour dénonciation calomnieuse, et susceptible d'avoir sur celle-ci une influence définitive ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce chef de conclusions, l'arrêt attaqué a violé les textes précités" ;
Attendu qu'en relevant que l'information ouverte du chef d'enlèvement et séquestration sur constitution de partie civile du prévenu, avait été clôturée par un non-lieu, ce que ne conteste pas A..., la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Qu'ainsi ce moyen n'est pas fondé ;
" Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris et déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de Ghislain Y... ;
"aux motifs que "contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la garde à vue subie par l'intéressé n'est pas innocente ; qu'en l'espèce, cette mesure lui a causé un préjudice certain, alors qu'il était étrangr à l'affaire" ;
"alors qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en aucun cas la garde à vue d'un témoin ne saurait caractériser l'existence d'un préjudice direct lié à un des éléments constitutifs des infractions poursuivies en l'occurence, à savoir la dénonciation calomnieuse et l'outrage à magistrat ; qu'en décidant le contraire, qui plus est pas des motifs d'ordre général, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le droit d'exercer l'action civile devant la juridiction répressive n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ;
Attendu qu'en accueillant la constitution de partie civile de Ghislain Y..., lequel n'était victime d'aucun des délits retenus contre le prévenu, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1992, mais seulement en ses dispositions qui, statuant sur l'action civile de Ghislain Y..., l'a déclarée recevable, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
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