Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. DAUVILLE
C/
S.C.I. SAINT LOUIS
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01817 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXXS
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE COMPIEGNE DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S.U. DAUVILLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Chloé TOURRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Plaidant par Me Marine BODIN substituant Me Michel TARTERET de L'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE
APPELANTE
ET
S.C.I. SAINT LOUIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume CADIX de L'AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 24 octobre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 19 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Etablissements Dauvillé (société Dauvillé) s'est vue confier par la SCI Saint Louis, selon acte d'engagement en date du 30 janvier 2019, la réalisation des travaux des lots isolation/plâtrerie/menuiseries intérieures dans le cadre de la construction de 17 logements et garages situés [Adresse 5] à [Localité 4].
Le montant des travaux confiés s'est élevé à la somme de 213 035,31 euros HT, soit 255 642,19 euros TTC. Le marché était conclu à prix global et forfaitaire et non révisable. Il était prévu l'application d'une retenue de garantie de 5% au titre de la garantie de parfait achèvement.
Le même jour, la société Dauvillé s'est vue remettre l'ordre de service de démarrage des travaux.
La réception des ouvrages a été prononcée avec réserves entre la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020 et les opérations de livraison des ouvrages ont eu lieu entre le 19 décembre 2019 et le 3 mars 2020.
Le 5 mars 2019, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Dauvillé.
Par jugement du 2 juillet 2019 de cette juridiction a notamment ordonné la cession totale des actifs et des activités de la société Dauvillé au profit de la SAS Domecco dans les conditions prévues dans l'offre de cette dernière.
L'offre, détaillée dans le jugement du 5 mars 2019, prévoit que :
- elle est formulée par la société Domecco avec faculté de substitution au profit de toute filiale existante ou à créer, détenue à 100 % par une holding à constituer des tenants par ailleurs également la société Domecco.
- les travaux en cours ne sont pas repris (facturation par la procédure collective des travaux effectués avant elle avant la prise de jouissance).
Un autre jugement du 2 juillet 2019 de cette juridiction a ordonné la liquidation judiciaire de la société Dauvillé.
La société Dauvillé a établi le 28 octobre 2020 un décompte définitif pour un montant de 28 820,32 euros TTC comprenant notamment la retenue de garantie de 5 %, décompte que la SCI Saint Louis a contesté, refusant de régler les sommes réclamées.
Par acte d'huissier du 17 mai 2022, la société Dauvillé a fait assigner la SCI Saint Louis en paiement du solde du marché de travaux devant le tribunal judiciaire de Compiègne.
La SCI Saint Louis a saisi le juge de la mise en état d'un incident, lui demandant de déclarer irrecevables les demandes de la société Dauvillé et de la condamner aux dépens ainsi qu'à une indemnité en application l'article 700 du code de procédure civile.
La société Dauvillé s'est opposée à cette fin de non-recevoir.
Par ordonnance en date du 4 avril 2023, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'action engagée par la société Dauvillé à l'encontre de la SCI Saint Louis sur le fondement des articles 1104 et 1793 du Code civil pour défaut de qualité à agir ;
- condamné la société Dauvillé à payer à la SCI Saint Louis la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamner la société Dauvillé aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Anne Tournus, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Dauvillé a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration en date du 13 avril 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Dauvillé notifiées par voie électronique le 14 juin 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel,
- réformer dans son intégralité l'ordonnance
Statuant à nouveau :
- constater sa qualité de créancier,
- constater l'existence d'une substitution de créancier,
- constater l'existence d'une novation de la créance,
- constater l'existence d'un contrat de fait,
- constater l'existence d'un quasi-contrat,
- la déclarer recevable en son action intentée en date du 17 mai 2022 ;
- débouter la SCI Saint Louis de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- condamner la SCI Saint Louis à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient, en substance, que :
- les conclusions d'incident de la SCI Saint Louis n'étaient fondées sur aucun article du code de procédure civile. Elles étaient donc infondées en droit et c'est le juge de la mise en état qui a qualifié le fondement juridique de l'incident sans reprendre au sein du dispositif ce fondement juridique.
- Il faut faire la différence entre la qualité pour agir le droit d'agir. Pour qu'une partie soit recevable en son action, il faut qu'elle ait un droit actuel, personnel et légitime. Elle dispose d'un intérêt direct et personnel agir en l'espèce.
- Elle est créancière d'une obligation contractuelle vis-à-vis de la SCI Saint Louis. Le fait qu'elle soit l'auteur des travaux réceptionnés par cette dernière détermine son droit au paiement. La réalisation des travaux réalisés par elle-même n'est pas contestée. L'exécution des travaux est bien postérieure à la liquidation de la société Dauvillé.
- S'il n'y avait pas eu reprise de la société Dauvillé et de ses travaux, avec substitution de prestataires, donc de créancier, le chantier aurait été arrêté et la SCI Saint Louis aurait perdu le bénéfice de la réalisation des travaux. Elle a donc eu un enrichissement grâce à l'exécution du contrat signé avec la société Dauvillé. Cet enrichissement repose soit sur:
- la substitution de créancier. Il est suffisamment établi que la société SASU Dauvillé s'est substituée à la société Domecco pour la poursuite de l'activité de la société Dauvillé que la société Domecco a été judiciairement admise à reprendre. Le changement ultérieur de dénomination de Placo Dauvillé à SASU Dauvillé est sans incidence.
- la novation par changement créancier prévu par l'article 1333 du Code civil. En pratique, dans les faits, la SCI Saint Louis a accepté le changement de prestataire et donc de créancier. Le jugement de liquidation judiciaire avait été publié au Bodacc et lui était donc opposable.
- un contrat de fait informel au sens de l'article 1113 du Code civil. Il y a eu poursuite des travaux après la liquidation judiciaire. La SCI Saint Louis, qu'il n'y aurait pas la reprise, n'a pas contesté les demandes en paiement et les a réglées en majorité. La relation entre elle et la SCI Saint Louis est soumise à l'application des règles relatives au droit des contrats.
- un enrichissement sans cause au sens des articles 1303 et suivants du Code civil. Son argument sur ce point est recevable en application des articles 4 et 126 du code de procédure civile, peu importe que ce fondement n'est pas été exposé dans son acte introductif d'instance.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Saint Louis notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer, au besoin par substitution de motifs, l'ordonnance qui a déclaré irrecevable la réclamation de la société Dauvillé à son encontre et l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 800 euros.
Y ajoutant,
- condamner la société Dauvillé aux entiers dépens d'appe1, avec bénéfice à maître Sibylle Dumoulin du recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 3 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.
- rejeter les demandes contraires de la société Dauvillé.
Elle soutient en substance que la société Dauvillé ne peut à la fois invoquer un fondement contractuel et les règles applicables en matière de quasi-contrat. Ces fondements sont incompatibles. Elle ajoute, qu'en fait, la société Dauvillé n'établit rien.
Elle affirme ne pas reconnaître la créance invoquée par la société Dauvillé. Elle met en avant le paiement, par erreur, erreur provoquée par l'homonymie et plus généralement l'apparence, d'une facture ne valant pas reconnaissance de cette créance ni la date de réalisation des travaux facturés. Elle soutient que la société Dauvillé n'établit pas que les travaux dont elle demande le paiement ont été réalisées par elle.
Elle maintient qu'il est suffisamment établi que la société Dauvillé ne vient pas aux droits et actions de la société Etablissements Dauvillé en sorte que les fondements contractuels lui sont interdits. Elle doit être jugée irrecevable a minima dans ses prétentions reposant sur un fondement contractuel au titre des prestations réalisées par la société Etablissements Dauvillé.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Vu les articles 31, 32,122 et suivants du code de procédure civile,
Est irrecevable en son action celui qui est dépourvu de la qualité à agir.
2. En l'espèce, il résulte clairement des pièces versées aux débats que le marché de travaux litigieux du 30 janvier 2019 a été convenu entre, d'une part, la SCI Saint Louis, maître d'ouvrage, et la SA Dauvillé (dont le nom véritable est la SA Etablissements Dauvillé), RCS de Beauvais n° 329871347.
Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 mars 2019.
C'est encore la SA Etablissements Dauvillé qui a établi les devis 'travaux en plus et moins value bâtiment D' du 14 mai 2019 et 'quantitatif estimatif T.S.' du 6 juin 2019.
Cette dernière a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 juillet 2019.
Un second jugement du même jour a par ailleurs ordonné la cession totale des actifs et des activités de la SA Etablissements Dauvillé à la SAS Domecco (RCS de Beauvais 329871347) 'dans les conditions prévues dans l'offre ci-avant exposées et telles que précisées à l'audience de ce jour'.
Or il ressort clairement de l'offre, telle que reprise dans ce second jugement, que les travaux en cours n'ont pas été repris, les travaux effectués par la SA Etablisements Dauvillé avant la prise de jouissance [du cessionnaire] étant facturés par la procédure collective.
Le dispositif du jugement fixe l'entrée en jouissance de la société SAS Domecco au 3 juillet 2019 à zéro heure.
3. Selon l'article 1329 du code civil, la novation, qui peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier, est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
La SASU Dauvillé ne peut, par hypothèse, établir avoir exécuté les travaux antérieurs au 3 juillet 2019.
Sauf à contrevenir aux termes du jugement de cession du 2 juillet 2019, qui a prévu que les travaux antérieurs au 3 juillet seraient facturés par la liquidation judiciaire, la SASU Dauvillé ne peut justifier sa qualité à agir en paiement sur le fondement d'une novation par substitution de créancier qui aurait pour effet d'éteindre la créance correspondante de la liquidation judiciaire.
4. En l'état de ce même dispositif du jugement précité du 2 juillet 2019, elle ne peut enfin, sur la seule base de sa propre facturation postérieure à la liquidation judiciaire, justifier de sa qualité à agir en paiement au titre de ces travaux antérieurs au 3 juillet 2019.
5. Il suit de tout ce qui précède que la SAS Domecco, et l'ensemble des personnes morales s'étant substituées à elle en exécution du jugement de cession, ne sont pas recevables, pour défaut de qualité, à agir sur un fondement contractuel contre la SCI Saint Louis en paiement de ces travaux déjà réalisés au jour de l'entrée en jouissance.
L'ordonnance est confirmée sur ce point.
6. Aux termes du jugement du 2 juillet 2019, il appartient, le cas échéant, à la liquidation judiciaire de la SA Etablissements Dauvillé d'agir en paiement concernant ces travaux antérieurs.
7. Le fait de savoir si la SASU Dauvillé est fondée à invoquer l'enrichissement sans cause au titre de ces travaux antérieurs au 3 juillet 2019 relève de la discussion au fond qu'il n'appartient pas à la juridiction de la mise en état trancher.
Sur la question, préalable, de la recevabilité de la SASU Dauvillé à agir sur ce fondement, la SCI Saint Louis ne démontre pas que cette dernière n'a pas qualité à agir.
L'ordonnance est infirmée sur ce point.
8. De la même façon, la SCI Saint Louis ne démontre pas que la SASU Dauvillé n'aurait pas qualité à agir, ce quel que soit le fondement allégué, en paiement des travaux réalisés à compter du 3 juillet 2019.
En effet, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les pièces versées aux débats (annonces du BODACC, courriel administrateur judiciaire du 3 décembre 2021) établissent suffisamment que :
- la SAS Placo (même adresse, même activité que la SA Etablissements, devenue par simple changement de dénomination la SASU la SAS Domecco la SASU Dauvillé) s'est substituée à la SAS Domecco dans le cadre de la cession, comme le jugement de cession le permettait.
- la SASU Dauvillé est depuis devenue par simple changement de dénomination la SASU Dauvillé, la structure conservant ses autres éléments d'identification (n° de RCS Beauvais, siège social notamment).
9. Or, la SASU Dauvillé revendique l'exécution de travaux à compter du 3 juillet 2019.
Ce fait de l'exécution de travaux à compter du 3 juillet 219 est une question de preuve, composante de la discussion au fond du litige, qui ne ressort pas de la connaissance de la juridiction de la mise en état.
10. Il n'appartient pas davantage à la juridiction de la mise en état d'arbitrer entre les différents fondements juridiques allégués par la SASU Dauvillé au soutien de sa demande en paiement de tels travaux exécutés par elle postérieurement au 2 juillet 2019. Cela relève également du fond.
11. L'action en paiement de la SASU Dauvillé est donc, au regard de sa qualité à agir, recevable :
- sur un fondement autre que contractuel au titre des travaux prévus par le marché de travaux litigieux du 30 janvier 2019 et les devis 'travaux en plus et moins value bâtiment D' du 14 mai 2019 et 'quantitatif estimatif T.S.' du 6 juin 2019 exécutés avant le 3 juillet 2019.
- au titre des travaux prévus par le marché de travaux litigieux du 30 janvier 2019 et les devis 'travaux en plus et moins value bâtiment D' du 14 mai 2019 et 'quantitatif estimatif T.S.' du 6 juin 2019 exécutés à compter du 3 juillet 2019.
L'ordonnance est infirmée en ce sens.
12. Les dépens de l'incident de première instance suivront ceux du fond du litige.
13. Les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de première instance sont rejetées.
14. La SCI Saint Louis est condamnée aux dépens de l'instance d'appel et condamnée à payer à la SASU Dauvillé la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a déclaré la SASU Dauvillé irrecevable à agir, pour défaut de qualité, contre la SCI Saint Louis en paiement des travaux réalisés avant le 3 juillet 2019 sur un fondement contractuel.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SCI Saint Louis de son incident tendant à voir juger que la SASU Dauvillé est irrecevable pour défaut de qualité pour agir :
- en son action en paiement, menée sur un fondement autre que contractuel, au titre des travaux prévus par le marché de travaux litigieux du 30 janvier 2019 et les devis 'travaux en plus et moins value bâtiment D' du 14 mai 2019 et 'quantitatif estimatif T.S.' du 6 juin 2019 exécutés avant le 3 juillet 2019.
- en son action en paiement au titre de ces mêmes travaux exécutés à compter du 3 juillet 2019.
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance,
Dit que les dépens de l'incident de première instance suivront ceux du fond,
Condamne la SCI Saint Louis à payer à la SASU Dauvillé la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI Saint Louis aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT