Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2024. 2403966
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2403966
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Bentolila, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 2 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du 14 août 2023 du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance.
Il fait valoir que le nom de M. B a été inscrit dans un décret de naturalisation daté du 16 juillet 2024 et publié au journal officiel le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un décret en date du 16 juillet 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accordé la naturalisation au requérant. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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