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Cour administrative d'appel de Paris, 06 décembre 2023. 22PA01157

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA01157

Date de décision :

6 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le directeur du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou l'a licencié pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 2100625/5-2 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, représenté par Me Saint-Supery, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100625/5-2 du 13 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B en annulant sa décision du 24 novembre 2020 ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. B devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Tourniquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du Centre Pompidou la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou déclare se désister d'instance et d'action. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, M. B a accepté ce désistement et s'est désisté de ses conclusions présentées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un mémoire du 23 novembre 2023, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou déclare se désister d'instance et d'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire du 1er décembre 2023, M. B déclare accepter ce désistement et se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il est donné acte à ce désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou et à M. C B. Fait à Paris, le 6 décembre 2023 La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 22PA01157

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