Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Septembre 2023
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02518 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYJ3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 17/00800
APPELANTE
SARL [7] venant aux droits et obligations de la SARL [8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON, toque : 52
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Mme [T] [C] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées , devant Madame Laurence LE QUELLEC , Présidente de chambre et de Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Gilles BUFFET, Conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, légitimement empêchée et Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés par la société [7], venant aux droits et obligations de la société [8], et l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [8] a fait l'objet d'un contrôle d'assiette concernant l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 concernant son établissement situé [Adresse 2].
La société [8] a été destinataire d'une lettre d'observations du 8 mars 2016 lui notifiant les chefs de redressement suivants, pour un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 84.371 euros :
1/ assurance chômage et AGS : assujettissement : 224 euros,
2/ frais professionnels non justifiés-indemnité de salissure : 6.891 euros,
3/ frais professionnels non justifiés-indemnité outillage : 19.154 euros,
4/ frais professionnels-limites d'exonération : grands déplacements en métropole : 12.442 euros,
5/ frais professionnels-limites d'exonération : frais liés à la mobilité professionnelle et grands déplacements en métropole : 45.660 euros.
La lettre d'observation comportait également une observation pour l'avenir qui a fait l'objet d'une décision administrative sur le chef n°6/frais professionnels-limites d'exonération : grands déplacements en métropole.
L'inspecteur du recouvrement a répondu, par courrier du 30 juin 2016, à la lettre de la société [8] du 8 avril 2016 contestant le redressement. Le redressement a été maintenu, sauf en ce que le rappel de cotisations de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS qui a été ramené à 74.364 euros, le chef de redressement n°5 ayant été minoré à 35.553 euros.
Le 18 octobre 2016, l'Urssaf a émis une mise en demeure, notifiée à la société [8] le 19 octobre suivant, portant sur le paiement d'une somme globale de 84.955 euros, se décomposant en 74.264 euros de cotisations et 10.691euros de majorations.
La société [8] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf, qui, dans sa séance du 11 septembre 2017, a rejeté sa contestation.
Antérieurement, par courrier du 17 janvier 2017, la société [8] avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par courrier du 26 septembre 2017, la société a également saisi cette juridiction d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 1er janvier 2019, le contentieux a été transféré au tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement avant dire droit du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a:
- ordonné la jonction des procédures,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité la société [8] à verser :
- concernant le chef de redressement n°1, la preuve du versement des cotisations sociales de M. [U] et de M. [L] [D] à l'Urssaf,
- concernant le chef de redressement n°4, la preuve que le siège social de la société [12] se trouve au [Adresse 10] et à verser aux débats les contrats de travail et les contrats de mission de MM. [I] et [M],
- concernant le chef de redressement n°5, la 'Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment régissant les entreprises employant plus de dix salariés' ou du moins un extrait de cette convention collective (par exemple l'intégralité de sa section n°8) et un exemplaire-papier de la 'question-réponse n°47" de la circulaire n°2005-389 du 19 août 2005.
Par jugement du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la société [8] de son recours concernant le chef n°1 du redressement,
- condamné en conséquence la société [8] à payer à l'Urssaf la somme de 224 euros, sans préjudice des majorations de retard éventuellement dues,
- annulé le chef n°2 de la lettre d'observations, et en conséquence, débouté l'Urssaf de sa demande en paiement formulée à ce titre,
- annulé le chef de redressement n°3 de la lettre d'observations, et en conséquence débouté l'Urssaf de sa demande en paiement formulée à ce titre,
- débouté la société [8] de son recours concernant le chef n°4 du redressement,
- condamné en conséquence la société [8] à payer à l'Urssaf la somme de 12.442 euros, sans préjudice des majorations de retard éventuellement dues,
- débouté la société [8] de son recours concernant le chef n°5 du redressement,
- condamné en conséquence la société [8] à payer à l'Urssaf les sommes de 24.900 euros et 20.760 euros, sans préjudice des majorations de retard éventuellement dues,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- condamné la société [8] aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié à la société [8] le 28 février 2020, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 16 mars 2020.
Le jugement a également été notifié à l'Urssaf le 28 février 2020. Le courrier de notification du greffe du tribunal n'indique pas précisément les voies de recours ouvertes contre le jugement, de sorte que cette notification est sans effet. L'Urssaf a interjeté appel du jugement par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 19 mai 2020.
A l'audience du 8 juin 2023, la jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG 20/02518 et 20/03009 a été ordonnée, la procédure se poursuivant sous le n° de RG le plus ancien.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et auxquelles son avocat se réfère oralement, la société [7], venant aux droits et obligations de la société [8], demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel partiel interjeté par la société [8] à l'encontre du jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
- infirmer partiellement ledit jugement et, statuant à nouveau,
- enjoindre à l'Urssaf de bien vouloir réévaluer le point n°1 de redressement initialement envisagé à l'encontre de l'établissement Personnel Intérimaire de la société [8] situé [Adresse 2] à [Localité 11], ceci en ne retenant qu'une base de redressement de 1.838,52 euros correspondant à la seule rémunération perçue par M. [N] [U] au titre du mois de juin 2014,
- annuler purement et simplement les points n°4 et 5 du redressement opéré par l'Urssaf à l'encontre de l'établissement Personnel Intérimaire de la société [8] situé [Adresse 2] à [Localité 11], ceci pour un montant total de 47.995 euros, hors majorations de retard,
- pour le surplus, confirmer le jugement rendu le 25 février 2020,
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société [7], venant aux droits et obligations de la société [8],
- condamner l'Urssaf à verser à la société [7], venant aux droits et obligations de la société [8], la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et auxquelles son représentant se réfère oralement, l'Urssaf demande à la cour de :
- dire et juger son recours recevable et bien fondé,
- statuant à nouveau,
- infirmer le jugement et confirmer en son principe et en son quantum le chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés-indemnité de salissure,
- par voie de conséquence, condamner reconventionnellement la société [7], venant aux droits de la société [8], au paiement de la somme de 6.891 euros de cotisations et 991 euros de majoration de retard,
- infirmer le jugement et confirmer en ses principe et quantum le chef de redressement n°3 : frais professionnels non justifiés-indemnité outillage,
- par voie de conséquence, condamner reconventionnellement la société [7], venant aux droits et de la société [8], au paiement de la somme de 19.154 euros de cotisations et 2.757 euros de majorations de retard,
- dire et juger le recours de la société [7], venant aux droits de la société [8], recevable mais mal fondé,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement en ce qu'il a validé les chefs de redressement n°1, 4 et 5,
- condamner la société [7], venant aux droits de la société [8], au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [7], venant aux droits de la société [8], de toutes ses plus amples demandes.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 8 juin 2023 pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE :
- Sur le chef de redressement n°1 : assurance chômage et AGS : assujettissement :
Le tribunal a, pour débouter la société [8] de son recours concernant ce chef de redressement et la condamner au paiement de la somme de 224 euros à ce titre, constaté que la société [8] ne contestait pas le fait que l'employeur avait déclaré une assiette de contribution d'assurance chômage et AGS de 1.880.680 euros en 2014 alors que le montant des rémunérations annuelles brutes de l'ensemble des salariés s'élevait à 1.894.241 euros et que la société, malgré la réouverture des débats ordonnée, n'avait pas prouvé le versement des cotisations sociales concernant MM. [U] et [L] [D].
La société [7] fait valoir que ce point de redressement est relatif à une difficulté concernant l'assiette des contributions chômage ; que, concernant M. [U], elle a effectivement omis de soumettre aux contributions chômage et aux cotisations AGS la rémunération perçue par l'intéressé au titre du seul mois de juin 2014 ; que les bulletins de salaire et l'extrait du livre de paie, adressés à l'inspecteur du recouvrement le 8 avril 2016, attestent que les autres rémunérations perçues par M. [U] au titre de l'année 2014 ont bien été soumises aux contributions chômage et aux cotisations AGS ; qu'enfin, concernant M. [L] [D], qui n'a collaboré avec la société [8] qu'au cours du mois de juin 2014, le bulletin de salaire et l'extrait de journal de paie, joints au courrier de la société du 8 avril 2016, démontrent que l'intégralité de la rémunération perçue par celui-ci a été soumise aux contributions chômage et aux cotisations AGS ; qu'il convient donc de réévaluer le chef n°1 du redressement en ne retenant qu'une base de redressement de 1.838,52 euros correspondant à la seule rémunération perçue par M. [U] au titre du mois de juin 2014.
L'Urssaf réplique que la société ne conteste pas le principe même de l'assujettissement aux contributions d'assurance chômage et AGS des rémunérations versées pour la somme de 1.884.020 euros ; que, toutefois, seule la somme de 1.880.680 euros a été déclarée auprès de l'organisme de recouvrement ; que la société ne rapporte pas la preuve de l'effectivité du paiement des contributions d'assurance chômage et d'AGS afférentes à l'emploi de MM. [U] et [L] [D] ; qu'à hauteur d'appel, la société ne justifie toujours pas avoir acquitté les cotisations, se bornant à produire les mêmes bulletins de salaire qui ne peuvent prouver le règlement des cotisations et contributions sociales, de sorte que c'est à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a réintégré, dans l'assiette sociale, la somme de 3.340 euros correspondant à la différence entre le montant des salaires versés et celui déclaré à l'Urssaf, entraînant un rappel de 224 euros de contributions d'assurance chômage et AGS.
Aux termes de l'article L.5422-13 du code de la sécurité sociale, sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.
L'article 43 du règlement général de l'Unedic prévoit que les contributions versées à l'assurance chômage sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L.242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sont exclues de l'assiette des contributions les rémunérations des salariés âgés de plus de 65 ans ou plus jusqu'au 30 juin 2014 ; à compter du 1er juillet 2014, les rémunérations versées aux salariés âgés de 65 ans et plus sont incluses dans les bases de contributions chômage et des cotisations AGS quelle que soit la période d'emploi à laquelle elles se rapportent.
L'inspecteur du recouvrement indique qu'en 2014, l'employeur a déclaré au titre de l'assurance chômage et de l'AGS une base d'un montant de 1.880.680 euros alors que la rémunération annuelle brute de l'ensemble des salariés est de 1.894.241 euros ; qu'à l'examen de la Dads, il a été constaté que l'assiette des contributions versées à l'assurance chômage correspondait au montant de la rémunération brute des salariés, à l'exception de MM. [U] et [L] [D] qui avaient plus de 65 ans et qu'à compter du 1er juillet 2014, les rémunérations versées aux salariés âgés de 65 ans et plus sont incluses dans les bases des contributions chômage et des cotisations AGS quelle que soit la période d'emploi à laquelle elle se rapportent.
L'inspecteur du recouvrement a donc réintégré pour 2014 les rémunérations versées à MM. [U] et [L] [D] dans l'assiette de la contribution d'assurance chômage et AGS pour un montant de 3.340 euros (1.884.020 euros - 1.880.680 euros).
Or, il n'est pas contesté que la société [8] n'a déclaré que la somme de 1.880.680 euros auprès de l'Urssaf au titre de l'assiette des contributions d'assurance chômage et AGS en 2014.
La preuve n'étant pas rapportée que la société [8] a payé les contributions correspondant aux rémunérations versées à MM. [U] et [L] [D], c'est à bon droit que l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf a réintégré la somme de 3.340 euros dans l'assiette des contributions chômage et AGS.
Le rappel de contributions d'assurance chômage et AGS pour un montant de 224 euros est donc justifié et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés-indemnité de salissure:
Le tribunal a retenu que l'indemnité de salissure de 1,52 euros par jour travaillé versée à certains salariés relevait des frais professionnels exonérés de cotisations sociales, et non des compléments de salaire assujettis à ces cotisations ; que l'accord du 5 avril 1976 pris en marge de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment régissant les entreprises employant plus de dix salariés prévoit expressément le principe d'une indemnité de salissure ; que l'indemnité de salissure n'est accordée qu'aux salariés intérimaires travaillant dans le secteur du bâtiment ; que les salariés sont propriétaires des habits de travail et accomplissent leur prestation de travail à l'occasion des chantiers du bâtiment ; que ce milieu étant particulièrement salissant, les salariés sont exposés à supporter des dépenses liées au nettoyage de leur tenue de travail de sorte qu'il s'agit de dépenses à caractère professionnel quasiment obligatoire.
L'Urssaf fait valoir que l'indemnité de 1,25 euros par jour de travail a été versée uniquement en cas de petits déplacements et n'était pas réservée à une catégorie professionnelle spécifique ; que l'employeur n'a pas pu apporter de justificatifs des dépenses engagées par les salariés concernés et n'a pas été en mesure d'apporter la preuve que les indemnités versées ont été utilisées conformément à leur objet ; que l'employeur n'apportant aucun élément de nature à établir le caractère de frais professionnels des primes de salissure allouées aux travailleurs concernés, le chef de redressement n°2 doit être validé.
La société [7] réplique que l'indemnité de salissure n'a pas été versée aux seuls salariés intérimaires se trouvant en situation de petit déplacement ; que cette indemnité est allouée uniquement aux salariés intérimaires travaillant dans le secteur du bâtiment, ce qui représente une catégorie professionnelle spécifique ; que la société [8] a fixé le montant de l'indemnité forfaitaire de salissure en déterminant le coût minimal du nettoyage de leur tenue de travail et ce, quelle que puisse être la fréquence réelle à laquelle ils sont effectivement contraints de nettoyer ladite tenue, ceci en fonction du caractère plus ou moins salissant du poste de travail ; que la preuve que l'indemnisation versée est utilisée conformément à son objet peut être rapportée par tous moyens, sans que la justification du montant exact des dépenses réelles exposées par le salarié ne soit exigée ; que les salariés intérimaires concernés par l'octroi d'une indemnité de salissure sont propriétaires de leur tenue de travail, qui n'est pas fournie par la société [8] ou l'entreprise utilisatrice; que ces salariés accomplissent leur prestation de travail dans un milieu particulièrement salissant et qu'ils sont donc contraints d'exposer des dépenses supplémentaires au titre du nettoyage de leur tenue de travail, s'agissant de charges de caractère spécial inhérentes à leurs fonctions ; que l'indemnité de salissure est prévue par l'accord du 5 avril 1976 étendu par l'arrêté du 30 novembre 1976 pris en marge de la Convention collective régionale du 28 juin 1993 applicable aux ouvriers du bâtiment de la région parisienne travaillant dans les entreprises employant plus de dix salariés ; que l'indemnité de salissure est donc utilisée conformément à son objet.
L'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
L'alinéa 3 de ce texte dispose qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Selon l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
L'article 2 dudit arrêté précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
- soit sur la base d'allocations forfaitaires : l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Les dépenses de nettoyage ou autres susceptibles d'être exposées par des salariés en raison de l'exécution de travaux salissants sont de nature à constituer une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi et l'allocation forfaitaire destinée à couvrir ces dépenses peut être dès lors déduite de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels à condition que l'employeur apporte la preuve de son utilisation effective conformément à son objet.
Il est rappelé que le seul fait que l'entreprise soit spécialisée dans les travaux salissants et que les salariés soient exposés à un surcroît de dépenses vestimentaires ne suffit pas à établir l'utilisation effective des primes conformément à leur objet. Le seul fait que le versement de ces allocations soit prévu par une convention collective ne prouve pas que leur utilisation soit conforme à leur objet (Soc., 19 juillet 2000, pourvoi n°98-18.620).
L'inspecteur du recouvrement expose, aux termes de la lettre d'observations, que des indemnités de salissure sont exclues de l'assiette des cotisations et des contributions pour un montant total de 3.329 euros pour 2013 et de 9.365 euros pour 2014 ; que certains salariés intérimaires bénéficient du versement d'une indemnité de salissure d'un montant forfaitaire de 1,52 euros par jour travaillé ; que les conditions de versement de cette indemnité ne sont pas clairement définies, l'indemnité étant versée uniquement en cas de petits déplacements et non réservée à une catégorie professionnelle spécifique ; que, de plus, l'employeur n'a pu apporter de justificatifs des dépenses engagées par les salariés concernés et n'a pas été en mesure d'apporter la preuve que les indemnités versées aient été utilisées conformément à leur objet, de sorte que les indemnités de salissure versées aux salariés intérimaires, dont le caractère de frais professionnels n'est pas démontré, sont réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf procédant ainsi à une régularisation des cotisations et contributions à hauteur de 1.806 euros pour 2013 et 5.085 euros pour 2014.
Il est relevé, d'une part, que la société ne donne aucun élement de nature à établir que l'indemnité de salissure était réservée à une catégorie professionnelle spécifique, l'inspecteur du recouvrement relevant que l'indemnité de 1,52 euros par jour n'a été versée qu'en cas de petit déplacement.
D'autre part, pour justifier des indemnités versées, l'employeur se borne à indiquer qu'elles ont été déterminées en fonction du coût minimal du nettoyage de la tenue de travail quelle que puisse être la fréquence réelle à laquelle les salariés concernés sont effectivement contraints de nettoyer leur tenue de travail, en fonction du caractère plus ou moins salissant du poste de travail.
Or, l'employeur ne donne aucun détail sur le mode de calcul retenu de la prime de salissure et ne justifie pas que les montants alloués correspondent aux dépenses de nettoyage que les salariés sont dans l'obligation de supporter.
En l'absence de preuve par l'employeur de l'existence des dépenses de nettoyage et de l'utilisation de cette prime conforme à son objet, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et il convient de valider le chef de redressement n°2 et de condamner la société [7] au paiement de la somme de 6.891 euros, outre les majorations de retard correspondantes.
- Sur le chef de redressement n°3 : frais professionnels non justifiés-indemnité outillage:
Le tribunal retient que l'accord du 5 avril 1976 pris en marge de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment régissant les entreprises employant plus de dix salariés, en ce qu'il est relatif aux primes et indemnités susceptibles d'être allouées aux salariés, prévoit expressément le principe d'une indemnité d'outillage ; que cette indemnité est accordée uniquement aux salariés intérimaires travaillant dans le secteur du bâtiment ; que les salariés sont propriétaires des outils qu'ils emmènent sur le lieu de travail et que la présence de ces outils est un impératif professionnel ; que les salariés sont donc exposés à supporter des dépenses liées à l'entretien et au remplacement régulier de leurs outils, s'agissant de dépenses professionnelles; que les dépenses d'outillage sont, pour les salariés intérimaires, des charges à caractère spécial inhérentes à leur activité professionnelle et non des compléments de salaire.
L'Urssaf fait valoir qu'il incombe à l'employeur d'établir la correlation entre la prime allouée et les dépenses engagées par le salarié qu'elle est destinée à couvrir ; qu'il appartient à l'employeur de justifier que les salariés dépensaient une somme représentant au minimum le montant de la prime d'outillage qu'ils percevaient pour l'achat, le renouvellement ou l'entretien de leur matériel ; que les conditions de versement de l'indemnité outillage ne sont pas clairement définies, cette indemnité étant versée uniquement en cas de petits déplacements et son montant n'étant pas modulé en fonction de la catégorie professionnelle du salarié ; que l'employeur n'a pas justifié que les intérimaires qui percevaient cette indemnité étaient propriétaires de leur outillage ; qu'aucun document justifiant que les caisses d'outils avaient été réellement contrôlées en 2013 et 2015 n'a été produit, ni que la procédure de suspension prévue par les notes de service de 2012 avait été mise en place ; que l'employeur n'a pas justifié des dépenses réellement engagées par les salariés concernés ni qu'ils avaient dépensé une somme représentant au minimum le montant de la prime d'outillage qu'ils percevaient pour l'achat, le renouvellement ou l'entretien de leur matériel ; que des considérations d'ordre général sur l'existence des dépenses d'outillage (activité de placement de la société, stipulations de la convention collective...) ne sont pas de nature à répondre aux exigences légales ; que l'employeur n'a apporté aucun élément de nature à établir le caractère professionnel des primes d'outillage allouées aux travailleurs concernés.
La société [7] réplique que l'indemnité outillage n'est pas uniquement versée aux seuls salariés intérimaires se trouvant en situation de petits déplacements ; que les notes de service du 1er juin 2012 intitulées 'prime d'outillage' et portant précisément sur les conditions d'attribution de l'indemnité d'outillage attestent qu'elle est uniquement allouée aux salariés qui sont propriétaires de leur outillage, cette indemnité étant uniquement versée aux salariés intérimaires travaillant dans le secteur du bâtiment tenus de posséder leur propre outillage personnel nécessaire à l'accomplissement de leur mission d'intérim ; que, pour arriver à une prise en charge d'une indemnité forfaitaire d'outillage à hauteur de 3,81 euros par jour travaillé, la société [8] a procédé à une évaluation précise du coût de la caisse à outils, dont un salarié travaillant dans le secteur du bâtiment doit disposer, ceci en fonction des différents postes de travail susceptibles d'être occupés dans ce secteur d'activité particulier ; que la société [8] a opté pour le versement d'une indemnité forfaitaire d'outillage, dont le montant a été évalué sur la base du coût de la caisse à outils le moins élevé, indépendamment du poste de travail réellement occupé au titre d'une mission d'intérim déterminée ; que c'est l'amortissement du coût de la caisse à outils la moins coûteuse, sur une période de deux années à raison de 176 jours de travail par an, qui a permis à la société [8] d'aboutir à une indemnité forfaitaire d'outillage à hauteur de 3,81 euros par jour travaillé ; que la preuve que l'indemnisation versée est utilisée conformément à son objet peut être rapportée par tous moyens, sans que la justification du montant exact des dépenses réelles exposées par le salarié ne soit exigée ; que l'indemnité forfaitaire d'outillage est uniquement octroyée aux salariés intérimaires travaillant sur les chantiers et pour l'accomplissement de leur mission, lesquels ont besoin d'outils qui ne sont pas fournis par la société utilisatrice, les salariés devant être propriétaires de leur propre outillage ; que l'indemnité forfaitaire d'outillage allouée à ces salariés est donc conforme à son objet ; qu'enfin, l'accord du 5 avril 1976 prévoit expressément le principe de l'octroi d'une indemnité d'outillage.
Pour ne pas constituer un avantage en nature, la prime d'outillage doit compenser l'obligation faite aux salariés de posséder une partie de leurs outils de travail et elle doit être calculée en fonction de l'amortissement lié à l'utilisation de ces derniers. L'employeur doit démonter l'absence de surévaluation des montants alloués par rapport aux dépenses réelles de remplacement que les salariés sont dans l'obligation de supporter.
Il en résulte l'obligation pour l'employeur de déposer les éléments suivants :
- fiche de poste de chaque salarié ;
- liste de l'outillage attendu par l'entreprise utilisatrice en fonction des qualifications professionnelles du salarié et de l'emploi effectivement occupé selon les termes de la convention collective ;
- calcul du prix moyen de l'outillage par poste occupé ;
- montant de la prime versée selon le type de poste occupé dans le bâtiment par le salarié.
L'inspecteur du recouvrement constate, dans sa lettre d'observations, qu'il résulte de l'examen des documents de paie que des indemnités d'outillage versées à certains salariés intérimaires ne sont pas soumises à cotisations et contributions pour un montant total de 9.740 euros en 2013 et 25.440 euros en 2014 ; que le montant de cette indemnité forfaitaire est de 3,81 euros par jour travaillé ; que l'employeur a fourni des notes de service du 1er juin 2012 portant sur les conditions d'attribution de cette indemnité, chaque note précisant que les salariés intérimaires, propriétaires de leur outillage, se verront attribuer une prime forfaitaire journalière pour compenser l'amortissement sur deux ans, la perte et le vol de cet outillage, que le contenu des caisses sera régulièrement contrôlé, que le salarié qui ne serait pas en possession de l'outillage demandé verra sa prime suspendue tant que la caisse ne sera pas complète, chaque note de service indiquant pour chaque catégorie de profession le contenu de la caisse à outils ; que l'employeur a également fourni des devis du 26 novembre 2015 d'un fournisseur d'outillage qui évaluent la valeur des différentes caisses à outils en fonction des types d'outils qui constituent la caisse pour différentes catégories de profession ; que les conditions de versement de cette indemnité ne sont pas clairement définies ; que cette indemnité est versée uniquement en cas de petits déplacements et que son montant n'est pas modulé en fonction de la catégorie professionnelle du salarié ; que l'employeur n'a pas justifié que les intérimaires qui percevaient cette indemnité étaient propriétaires de leur outillage (attestations, factures d'achat...) ; qu'il n'a pas été justifié que les caisses avaient été réellement contrôlées en 2013 et 2014 (attestations, documents datés et signés par l'employeur et l'intérimaire...) ni que la procédure de suspension prévue par les notes de service de 2012 ait été mise en place ; que l'employeur n'a pas justifié des dépenses réellement engagées par les salariés concernés, d'une part, et que les salariés avaient dépensé une somme représentant au minimum le montant de la prime d'outillage qu'ils percevaient pour l'achat, le renouvellement ou l'entretien de leur matériel, d'autre part, de sorte que l'employeur n'a pas été en mesure d'apporter la preuve que les indemnités versées aient été utilisées conformément à leur objet.
Il résulte des extraits des contrats cadres conclus entre la holding de la société [8] et certaines sociétés utilisatrices que le personnel intérimaire sera en possession d'un matériel personnel minimum pour sa qualification et qu'il apportera sa caisse à l'entreprise, dont le contenu aura été pré-listé (production société [7] n°11 à 13).
Cependant, ces contrats cadres ne précisent pas si l'outillage en question devra appartenir aux salariés. L'inspecteur du recouvrement relève à juste titre que l'employeur n'a produit aucun document de nature à justifier que les salariés procédaient personnellement à l'acquisition du matériel, ni qu'ils effectuaient leur entretien et leur remplacement.
Par ailleurs, la société [7] ne produit aucune fiche de poste concernant les salariés en question en fonction de leurs qualifications professionnelles, ni précisant le type d'outillage nécessaire pour accomplir leur mission.
Elle ne justifie pas plus de la méthode de calcul de la prime en l'absence de démonstration du prix moyen de l'outillage par poste occupé et de calcul d'amortissement.
La preuve n'est donc pas rapportée par l'employeur que ses salariés étaient propriétaires de leur outillage ni que les primes allouées correspondaient à l'amortissement du matériel exigé pour chaque type de poste occupé.
L'employeur échouant à démontrer que la prime d'outillage a été utilisée conformément à son objet, le jugement sera donc infirmé et le chef de redressement n°3 validé. La société [7] sera condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 19.154 euros, outre les majorations de retard correspondantes, au titre de la réintégration des indemnités d'outillage dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
- Sur le chef de redressement n°4 : frais professionnels-limites d'exonération : grands déplacements en métropole :
Le tribunal a validé ce chef de redressement contesté par la société [8]. Il rappelle que l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'en 2014, la société [8] avait versé des indemnités de grand déplacement non soumises à cotisations à MM. [I] et [M], lesquelles s'élevaient à 50 euros par jour travaillé ; que les salariés étaient domiciliés dans le département du Doubs, département où se trouvait le siège social de la société utilisatrice ; que ces salariés exerçaient leur mission à ce siège ; que l'inspecteur du recouvrement a raisonnablement estimé que la distance séparant le lieu de résidence des salariés de leur lieu de travail étant inférieure à 50 km, ces derniers n'étaient pas dans une situation de grand déplacement, tandis que la société [8] ne prouvait pas que les salariés étaient affectés sur un chantier se trouvant à [Localité 11].
La société [7] fait valoir que l'adresse du siège social de la société [12] qui figurait sur les relevés d'heures hebdomadaires des salariés établis par cette société, ne correspondait pas au lieu effectif de réalisation de leurs missions, le chantier se trouvant à [Localité 11], ainsi qu'il résulte des contrats de mise à disposition et de mission des salariés. Elle considère ainsi que les indemnités forfaitaires de grand déplacement allouées aux salariés étaient présumées utilisées conformément à leur objet et qu'il convenait de les exclure de l'assiette des cotisations et contributions sociales.
L'Urssaf réplique que les deux salariés intérimaires avaient été embauchés en qualité de carreleurs pour travailler pour la société [13] située à [Localité 9] ; que M. [I] était domicilié à [Adresse 10] et M. [M] à [Localité 15], dans le même département et que, si, selon les contrats de mise à disposition et de mission, leur lieu d'activité était situé à [Localité 11] (chantier [12]), les relevés d'heures hebdomadaires mentionnaient, au contraire, que les lieux de mission étaient à [Localité 9], au siège de la société utilisatrice, de sorte que ces salariés n'étaient pas en situation de grand déplacement.
L'article 5, 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose, s'agissant des indemnités forfaitaires de grand déplacement réalisé en métropole, que :
« Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.
S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 EUR pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 11] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 EUR pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ».
Pour que les indemnités soient exonérées de cotisations, il faut donc que, lors du déplacement professionnel, le salarié soit empêché de regagner son domicile, que des dépenses supplémentaires aient été générées et que l'usage des indemnités soient conformes à leur objet.
Sont considérés comme en grand déplacement les salariés qui, en raison de leurs conditions de travail, sont empêchés de regagner chaque jour le lieu de leur résidence et qui engagent, en conséquence, des frais supplémentaires de nourriture et de logement. Le texte pose une présomption de grand déplacement lorsque deux conditions cumulatives sont remplies à savoir lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Cette présomption dispense l'employeur de prouver le fait que les salariés sont empêchés de regagner chaque soir le lieu de leur résidence.
L'arrêté du 20 décembre 2002 aménage une présomption d'utilisation conforme à hauteur d'un certain montant.
L'inspecteur du recouvrement, aux termes de la lettre d'observations, indique que l'employeur a versé, en 2014, des indemnités de grand déplacement non soumises à cotisations à MM. [I] et [M] respectivement d'un montant de 15.850 euros et 9.200 euros ; que, selon les contrats de mise à disposition et de mission, leur lieu d'activité était : 'chantier primatesta [Localité 3]', mais que les relevés d'heures hebdomadaires mentionnaient que les lieux de mission étaient [Adresse 10] à [Localité 9] ; que, compte tenu des domiciles de MM. [I] et [M] situés respectivement à [Localité 9] et [Localité 15], la distance séparant leur lieu de résidence du lieu de déplacement était inférieure à 50 kilomètres tandis que les transports en commun permettaient de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 heure 30 ; que les indemnités forfaitaires de grand déplacement ne sont donc pas présumées utilisées conformément à leur objet, de sorte qu'elles doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions.
La société [7], qui se borne à communiquer les contrats de mise à disposition et de missions temporaires de MM. [I] et [M] (productions n°16 à 19), lesquels indiquent qu'ils travailleront sur le chantier [12] à [Localité 11], ne produit aucun élement de nature à contester utilement les observations faites par l'inspecteur du recouvrement qui constate que les relevés d'heures hebdomadaires des salariés mentionnent qu'en réalité, ils accomplissaient leur mission à [Localité 9].
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement n°4 et condamné la société [8] au paiement de la somme de 12.442 euros, outre les majorations de retard, correspondant aux cotisations et contributions après réintégration des indemnités de grand déplacement dans l'assiette des cotisations et contributions, après application de la déduction forfaitaire spécifique de 10% pour laquelle l'employeur avait opté.
- Sur le chef de redressement n°5 : frais professionnels-limites d'exonération : frais liés à la mobilité professionnelle et grands déplacements en métropole :
Le tribunal indique que, courant 2013 et 2014, seize intérimaires de nationalité portugaise ont perçu des 'primes de mobilité' non soumises à cotisations, pour un montant total de 77.685 euros en 2013 et 73.276,01 euros en 2014 ; qu'il ne pouvait s'agir de primes de mobilité au sens de l'article 8 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 ; que ces indemnités s'analysent en des primes de grand déplacement régies par l'article 5 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 et par la circulaire ACOSS du 6 juillet 2015 ; que les articles 8.24 et 8.25 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment régissant les entreprises employant plus de dix salariés n'ont pas vocation à s'appliquer ; que six catégories de situations ont été examinées par l'inspecteur du recouvrement, selon que l'employeur ait fourni ou non un justificatif de domicile, selon que le salarié était, ou non, logé et selon que la déduction forfaitaire spécifique avait été, ou non, appliquée ; que, compte tenu du travail méticuleux effectué par l'inspecteur du recouvrement qui n'a pas traité en bloc homogène les salariés et qui, au contraire, a détaillé pour chacun d'eux la situation humaine et sociale qu'il prenait en considération au regard des justificatifs communiqués, il y a lieu de valider le chef de redressement n°5, étant souligné que l'employeur a été dans l'incapacité d'apporter la totalité des éléments de preuve réclamés par l'inspecteur du recouvrement, notamment la preuve du domicile au Portugal pour certains salariés.
La société [7] fait valoir que la mobilité s'entend au sens large et peut viser également les changements d'entreprise, ainsi qu'il ressort de la question-réponse n°47 de la circulaire DSS 2005-389 du 19 août 2005 ; qu'en toute hypothèse, à requalifier les primes de mobilité allouées à certains salariés intérimaires en indemnités de grands déplacements, en application de la circulaire ACOSS n°2015-0000034 du 6 juillet 2015, les salariés en mission ayant fixé leur domicile à l'étranger peuvent, en l'absence (dûment attestée) de résidence fixe en France à proximité de leur lieu de travail (entreprise cliente) bénéficier d'une indemnisation de leurs frais professionnels au titre du grand déplacement dans les mêmes conditions que des salariés métropolitains, eux-mêmes placés en situation de grand déplacement ; que les articles 8.24 et 8.25 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment régissant les entreprises employant plus de 10 salariés, applicable au sein des entreprises utilisatrices clientes de la société [8], imposent à l'employeur d'indemniser ses salariés en situation de grand déplacement pour qu'ils puissent regagner périodiquement leurs lieux de résidence, que ce soit au titre de leur temps de trajet ou au titre des frais liés à l'accomplissement du trajet en question, selon une fréquence variant en fonction de la distance séparant lieu de résidence et lieu de travail; que, si les salariés intérimaires de la société [8] étaient effectivement rentrés chez eux en fin de semaine, l'inspecteur du recouvrement n'aurait pas manqué de relever, sur les bulletins de salaire des intéressés, la mention du versement de telles indemnités; que, dans la mesure où les salariés intérimaires concernés sont de nationalité portugaise et que leurs lieux de mission est éloigné de plus de 750 kilomètres de leurs domiciles, l'inspecteur du recouvrement aurait dû au moins relever une indemnisation pour voyage périodique toutes les quatre semaines; que tel ne fut pas le cas, ce qui est de nature à établir que les salariés de la société ne sont effectivement pas rentrés chez eux en fin de semaine ; que l'inspecteur du recouvrement aurait pu comprendre qu'il était impossible, pour les travailleurs portugais qui travaillaient du lundi matin au vendredi soir, de regagner leur domicile le week-end ; que les situations envisagées par l'inspecteur du recouvrement sont contestables ; que, dans le premier cas, lorsque l'employeur a fourni un justificatif de domicile et ne logeait pas le salarié, l'inspecteur du recouvrement ne pouvait seulement admettre un découcher du lundi au jeudi, deux repas par jour du lundi au jeudi et un repas le vendredi soir, dans la mesure où les salariés concernés ne regagnaient pas leur domicile le week-end ; que, dans le second cas, lorsque l'employeur a fourni un justificatif de domicile et logé le salarié, l'inspecteur du recouvrement ne pouvait pas plus admettre deux repas par jour du lundi au jeudi et un repas pour le vendredi, dans la mesure où les salariés concernés ne regagnaient pas leur domicile le week-end ; que, dans le troisième cas, lorsque l'employeur n'a pas fourni de justificatif de domicile, ne logeait pas le salarié et n'a pas appliqué la déduction forfaitaire spécifique, l'inspecteur du recouvrement a admis une prime de panier par jour du lundi au vendredi alors que les salariés concernés, qui sont de nationalité portugaise et qui ont incontestablement conservé leur domicile au Portugal, sont manifestement en situation de grand déplacement et ne regagnaient pas leur domicile le week-end ; que, dans le quatrième cas, lorsque l'employeur n'a pas fourni de justificatif de domicile, ne logeait pas le salarié et a appliqué la déduction forfaitaire spécifique, l'inspecteur du recouvrement a, à tort, considéré qu'il ne pouvait admettre aucune exonération au regard des considérations précédemment exposées ; que, dans le cinquième cas, lorsque l'employeur n'a pas fourni de justificatif de domicile, logeait le salarié et n'a pas appliqué la réduction forfaitaire spécifique, l'inspecteur du recouvrement ne pouvait seulement admettre une prime de panier par jour du lundi au vendredi, dès lors que les salariés concernés ont conservé leur domicile au Portugal, n'ont pas de domicile à proximité de leur lieu de mission et se trouvent ainsi en situation de grand déplacement ; qu'enfin, dans le dernier cas où l'employeur n'a pas fourni de justificatif de domicile, logeait le salarié et a appliqué la déduction forfaitaire spécifique, l'inspecteur du recouvrement ne pouvait à tort admettre aucune exonération, le cumul instauré par le paragraphe 4-3 de la circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003 étant possible; qu'enfin, l'employeur a fourni tous les justificatifs de domicile de ses salariés intérimaires de nationalité portugaise, tandis que l'inspecteur du recouvrement a uniquement estimé opportun de devoir tenir compte des seules attestations validées par les autorités administratives locales.
L'Urssaf réplique que les conditions d'attribution des primes de mobilité ne sont pas réunies dans le cas des salariés intérimaires (absence de mutation ou de changement de poste de travail, absence de preuve de la recherche d'un logement ou changement de lieu de résidence) ; que, par bienveillance et à titre exceptionnel, l'inspecteur du recouvrement a admis de requalifier les primes de mobilité versées en 2013 et 2014 à certains intérimaires pour un montant total de 77.685 euros en 2013 et 73.276,01 euros en 2014 en indemnités de grand déplacement et d'appliquer les dispositions de la lettre circulaire ACOSS 2015-0000034 du 6 juillet 2015 ; que, pour analyser la situation de ces salariés, l'employeur a fourni les contrats de mission, les contrats de mise à disposition, les relevés d'heures hebdomadaires, les bulletins de salaire, des attestations non manuscrites mais signées par les salariés en janvier 2016 attestant qu'ils n'ont pas de résidence en France pour les années 2013 à 2014, des justificatifs de domicile au Portugal (factures de téléphone, d'eau ou d'électricité) pour certains salariés ; que six situations ont ainsi été relevées et examinées par l'inspecteur du recouvrement ; que l'employeur ne peut se prévaloir de la circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003 pour soutenir qu'il est possible de cumuler la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels et les indemnités de grand déplacement, dans la mesure où le chef de redressement contesté ne porte que sur la remise en cause des exonérations attachées aux indemnités forfaitaires de grand déplacement, motif pris du défaut de justification des circonstances de fait requises pour ouvrir droit à ce dispositif, et non sur la remise en cause de l'application de la DFS ; que les circonstances de fait ne sont pas remplies pour le versement des indemnités de grand déplacement y compris le week-end, le salarié étant présumé regagner son domicile à défaut de preuve contraire apportée par l'employeur ; qu'il incombe, à cet égard, à l'employeur de justifier, de manière directe, par la production de justificatifs circonstanciés, de la réalité des frais professionnels caractérisés par les dépenses supplémentaires devant être supportées par les travailleurs salariés ou assimilés placés en situation de grand déplacement.
Selon l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi.
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30.
La lettre circulaire ACOSS n°2015-0000034 du 6 juillet 2015 sur les frais de déplacement des salariés intérimaires des Entreprises de Travail Temporaires (ETT) et des salariés en mission des [14] ([14]) prévoit que les salariés en mission ayant leur domicile à l'étranger peuvent, en l'absence (dûment attestée) de résidence fixe en France à proximité de leur lieu de travail (entreprise cliente) bénéficier d'une indemnisation de leurs frais professionnels au titre du grand déplacement dans les mêmes conditions que les salariés métropolitains, eux-mêmes placés en situation de grand déplacement.
L'inspecteur du recouvrement constate qu'en 2013 et 2014, certains intérimaires percevaient des primes de mobilité non soumises à cotisations, pour un montant de 77.885 euros en 2013 et 73.276,01 euros en 2014, que ces primes concernaient des salariés portugais mis à disposition d'entreprises clientes situées en France et étaient versées tous les jours de la semaine y compris les week-ends pour couvrir les frais de repas et logement.
L'Urssaf oppose à bon droit que les conditions de la mobilité professionnelle ne sont pas réunies en ce qu'elle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail, eu égard à l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002,
l'inspecteur du recouvrement relevant que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un changement de poste de travail au sein de la même entreprise ou de la recherche d'un logement ou d'un changement de lieu de résidence, les salariés étant temporairement mis à disposition des entreprises utilisatrices.
C'est donc à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a requalifié ces primes de mobilité en indemnités de grand déplacement et appliqué les dispositions de la lettre circulaire ACOSS 2015-0000034 du 6 juillet 2015.
La société [7] soutient que c'est à tort que l'Urssaf s'est basée sur la présomption que les salariés regagnaient leur domicile personnel le vendredi soir.
Dès lors qu'il incombe à l'employeur de justifier que les indemnités versées aux salariés en situation de grand déplacement sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, il lui appartient, par conséquent, d'établir que les salariés intérimaires concernés ne regagnaient pas leur domicile le vendredi soir et le week-end, ces salariés étant à défaut présumés rentrer à leur domicile sur cette période, l'employeur ne pouvant seulement tirer argument du fait que les salariés concernés étaient de nationalité portugaise et domiciliés au Portugal.
A cet égard, l'employeur ne peut utilement se borner à faire référence à l'absence d'indemnisation au titre des voyages de détente sur les bulletins de paie des salariés concernés, ou à l'application de la Convention collective des ouvriers du bâtiment au sein des entreprises clientes dans lesquelles sont affectés les salariés intérimaires.
L'inspecteur du redressement était donc fondé, aux termes de son courrier de réponse à la société [8] du 30 juin 2016 durant la phase contradictoire, à maintenir le redressement opéré pour les salariés intérimaires pour lesquels aucun justificatif n'a été fourni et pour les indemnités versées au titre des week-ends, hors repas du vendredi soir, l'employeur n'ayant fourni aucune preuve de nature à combattre la présomption que les salariés regagnaient leur domicile les week-ends.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement n°5. Le jugement sera cependant infirmé en ce qu'il a condamné la société [8] à payer un rappel de cotisations et contributions de 45.660 euros, l'inspecteur du recouvrement en ayant, aux termes de son courrier du 30 juin 2016, réévalué le montant à 35.553 euros.
- Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, la société [7] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'Urssaf 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée à ce titre par la société [7] étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE les appels interjetés par la société [8] et l'Urssaf Ile de France recevables;
CONFIRME le jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il annulé les chefs de redressement n°2 et 3 de la lettre d'observations du 8 mars 2016 et condamné la société [8] au paiement des sommes de 24.900 euros et 20.760 euros au titre du chef de redressement n°5 ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
VALIDE le chef de redressement n°2 de la lettre d'observations du 8 mars 2016 ;
CONDAMNE en conséquence la société [7] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 6.891 euros de cotisations et contributions, outre les majorations de retard correspondantes ;
VALIDE le chef de redressement n°3 de la lettre d'observations du 8 mars 2016 ;
CONDAMNE en conséquence la société [7] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 19.154 euros de cotisations et contributions, outre les majorations de retard correspondantes ;
CONDAMNE, au titre du chef de redressement n°5 de la lettre d'observations du 8 mars 2016, la société [7] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 35.553 euros de cotisations et contributions, outre les majorations de retard correspondantes ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société [7] à payer à l'Urssaf Ile de France 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [7] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
La greffière Pour la présidente empêchée