Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00706 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NEY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 février 2025 à 14h30 ,
Nous, Mathilde JACOB, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Julie GEOFFROY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 11 décembre 2024 par MONSIEUR LE PREFET DU PUY-DE-DOME à l’encontre de [R] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée en appel le 17 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON rejetant la demande de prolongation, décision infirmée par la Cour d’appel de LYON du 12 février 2025 et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 Février 2025 reçue et enregistrée le 22 Février 2025 à 14 heures 42 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DU PUY-DE-DOME préalablement avisé, représenté par Maître PERRIN Eddy, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône,
[R] [Y]
né le 28 Novembre 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître PERRIN Eddy , substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision de la Cour d’appel de RIOM en date du 15 novembre 2023 a condamné [R] [Y] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 11 décembre 2024 notifiée le 11 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 décembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 14 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 10 janvier 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [Y] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 9 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON, la requête en prolongation de la préfecture du PUY DE DÔME a été rejetée ; que par décision du 12 février 2025, la Cour d’appel de LYON a infirmé cette décision et a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 22 Février 2025, reçue le 22 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que [R] [Y] soutient que la prolongation exceptionnelle n’est pas possible dans la mesure où il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai puisque les autorités consulaires algériennes n’ont jamais répondu aux sollicitations faites depuis le début de la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que la préfecture du PUY DE DÔME justifie avoir relancé les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir un laisser-passer consulaire notamment le 21 février 2025 ; qu’aucun retour n’a été réalisé ; qu’il en résulte qu’il n’est pas établi que la délivrance de ces documents purra se faire à bref délai.
Attendu cependant qu’[R] [Y] a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND, confirmée par la Cour d’appel de RIOM le 15 novembre 2023 pour des faits de rébellion en récidive, outrage en récidive, fourniture d’identité imaginaire, recel de faux document administratif en récidive, de trafic de stupéfiants en récidive et d’infraction à la législation sur les étrangers ;
que cette décision suffit à caractériser la menace à l’ordre public exigée par la loi ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 22 Février 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU PUY-DE-DOME et de prolonger exceptionnellement la rétention de [R] [Y] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées par [R] [Y] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MONSIEUR LE PREFET DU PUY-DE-DOME à l'égard de [R] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [R] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [R] [Y] au centre de rétention de LYON pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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