Cour de cassation, 15 juin 1993. 91-17.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.170
Date de décision :
15 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TFL devenue Ambrosia, dont le siège social est au Havre (Seine-Maritime), 39, place de l'Hôtel de Ville,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Rouen, au profit de Mme Rose X..., née Y..., demeurant àlos-sur-Risle (Eure),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993 où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq omez, Leonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Roger, avocat de la société Ambrosia, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 18 avril 1991), qu'un "compromis de vente" d'un fonds de bar-restaurant a été signé le 27 septembre 1988 entre la société TFL, désormais dénommée Ambrosia, et Mme X... ; que ce compromis stipulait que "le prix total sera payé comptant et pour partie à l'aide d'un prêt de 50 % du prix, qui fait l'objet d'une condition suspensive qui devra être levée au plus tard le 1er novembre prochain" ; que, par courrier du 28 octobre 1988, la Bred a avisé Mme X... de son refus de lui accorder le prêt qu'elle avait sollicité ; que, le 2 novembre 1988, Mme X... a avisé le mandataire de la société TFL qu'elle ne pouvait donner suite au compromis ; que, le 22 novembre 1988, la société TFL a proposé à Mme X... de lui prêter elle-même les fonds nécessaires ; que celle-ci a refusé cette offre ;
Attendu que la société TFL fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de paiement du dédit stipulé au compromis du 27 septembre 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1178 du Code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'une obligation de loyauté pèse sur le débiteur, à qui il appartient dès lors de tenir son cocontractant informé des difficultés rencontrées à l'accomplissement de la condition ; qu'il s'ensuit qu'en affirmant que c'était à la société TFL de s'informer de l'état des démarches de son cocontractant, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1178 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui devait rechercher si ce n'était pas le débiteur de l'obligation qui en avait empêché l'accomplissement, ne pouvait se contenter d'affirmer que Mme X... avait informé le mandataire de la société
TFL après avoir reçu le 28 octobre 1988 une réponse écrite de la banque pour rejeter l'application de l'article 1178 du Code civil ; qu'en effet, elle devait également
rechercher si, comme l'avaient relevé les premiers juges, Mme X... n'avait pas été, avant cette date, déjà informée oralement du résultat négatif de sa démarche car dès lors, il était manifeste qu'en s'abstenant d'en informer son cocontractant, elle avait empêché que la condition se réalise ; que pour s'être totalement abstenue de cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1178 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que "tant le courrier du 28 octobre 1988 de la Bred que l'attestation qu'elle a délivrée à Mme X... le 24 mai 1989 ne comportent pas qu'une simple signature mais sont cosignés par deux responsables nommément désignés" et "qu'ainsi, à admettre les soupçons de TFL, ce serait à la complicité d'au moins trois responsables de la Bred que Mme X... aurait eu à recourir pour monter un scénario consistant à présenter une demande de prêt, la faire rejeter et n'être avisée de ce rejet qu'à la veille de l'expiration du délai de compromis, afin d'empêcher TFL de formuler avant le 1er novembre sa proposition de substitution" ; qu'ainsi, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, erroné mais surabondant, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; d'où il suit que le moyen, pris en ses première et troisième branches, ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que, lorsqu'une condition défaille, celui qui avait intérêt à son accomplissement peut y renoncer, que si l'obtention d'un prêt avait été requis dans l'intérêt de Mme X..., le délai rapide qui avait été prévu au compromis pour l'obtention de celui-ci, (1 mois) l'avait été exclusivement dans celui de la société TFL ; que dès lors, celle-ci pouvait parfaitement renoncer à invoquer l'expiration du délai pour proposer le prêt nécessaire à l'acquisition du fonds ; qu'il s'ensuit que le refus opposé par Mme X... à cette proposition devait être sanctionné par application de l'article 1178 du Code civil, peu important, à cet égard, que celle-ci soit intervenue avant ou après l'expiration du délai prévu au contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article 1178 du Code civil ;
Mais attendu que le délai stipulé dans l'intérêt commun des parties ne peut être prorogé que de leur commun accord ; que l'arrêt retient que la société TFL ne saurait valablement "prétendre que le refus de sa proposition effectuée après l'expiration du délai et ce, non pas même immédiatement après la lettre du 2 novembre de Mme X..., mais trois semaines plus tard lui permet de se prévaloir de la clause de dédit et de s'approprier le substantiel acompte de 300 000 francs", que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, pris en sa deuxième branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
Condamne la société Ambrosia, envers Mme X..., aux dépens et aux
frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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