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Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 décembre 2023. 2301977

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2301977

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 3 février 2023 par laquelle le directeur du Centre hospitalier intercommunal Unisanté + (ci-après, CHIC) a refusé sa demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le CHIC Unisanté +, représenté par la Selarl CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, le CHIC Unisanté + déclare accepter le désistement de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, Mme B déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHIC Unisanté + au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : Les conclusions du CHIC Unisanté + présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au CHIC Unisanté +. Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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