Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 avril 2017
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 496 F-D
Pourvoi n° J 11-25.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [R] [Q], épouse [C],
2°/ M. [Z] [C],
3°/ M. [C] [C],
domiciliés tous trois [Adresse 1],
contre l'ordonnance rendue le 27 juin 2011 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, dans le litige les opposant à la commune de Fontaine, représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des consorts [Q]-[C], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la commune de Fontaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 janvier 2017, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom des consorts [Q]-[C], se désister du pourvoi formé par eux contre une décision rendue le 27 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de la commune de Fontaine ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux consorts [Q]-[C] du désistement de leur pourvoi ;
Condamne les consorts [Q]-[C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [Q]-[C] et les condamne à payer la somme de 1 500 euros à la commune de Fontaine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.
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