Texte intégral
N° RG 19/00173 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TCVD
88B
MINUTE N°
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07 juin 2024
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AFFAIRE :
URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS
C/
[I] [M] [H]
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N° RG 19/00173 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TCVD
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CC délivrées le:
à
URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS
Mme [I] [M] [H]
Me Arnaud LATAILLADE
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Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 07 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs,
La Présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
à l’audience publique du 28 novembre 2023
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de M. Franck IBANEZ, Directeur de Greffe lors du délibéré
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [K] [C] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [M] [H]
Résidence du Champs de Course
122 Boulevards du Maréchal Lyautey
33110 LE BOUSCAT
Représentée par Me Arnaud LATAILLADE (Avocat au Barreau de Bordeaux)
N° RG 19/00173 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TCVD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 5 Février 2019, [I] [H] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE d'une opposition à la contrainte établie le 21 Janvier 2019 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) AQUITAINE et signifiée le 25 Janvier 2019 pour un montant de 8.762 Euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur la régularisation des années 2014 et 2015.
En application des lois n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 et n°2019-222 du 23 Mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a été transféré à compter du 1er Janvier 2019 au tribunal de grande instance de Bordeaux, devenu le 1er Janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 19 Janvier 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience du 28 Novembre 2023.
A cette audience, le Tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L. 218-1 alinéa 1 du Code de l’Organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la Présidente statue seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’article 2 du même article.
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Par conclusions responsives n°2 adressées le 20 Novembre 2023, soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) d’AQUITAINE, compétente à compter du 1er Janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 Décembre 2017, demande au tribunal de :
- sur la forme, recevoir comme régulier le recours introduit par [I] [H] à l’encontre de la contrainte litigieuse,
- sur le fond, constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation en vigueur,
- valider la contrainte pour un montant de 8.762 Euros, représentant les cotisations et majorations de retard de la régularisation 2014,
- condamner, à titre reconventionnel, [I] [H] au paiement de la somme de 8.762 Euros au titre de ladite contrainte,
- condamner [I] [H] au paiement des frais de signification, dont ceux relatifs à la présente contrainte de 72,58 Euros et des autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.
L’organisme fait valoir que [I] [H] est redevable du paiement de ses cotisations en tant que travailleur indépendant conformément à l’article L.133-6 du Code de la Sécurité Sociale. Il expose que des cotisations et majorations de retard restent dues au titre de la régularisation 2014 et qu’elles n’ont pas été réglées malgré les mises en demeure envoyées en ce sens.
Il ajoute que l’appel à cotisations, quant à la régularisation 2015 ainsi que la somme de 1.288 Euros au titre de la régularisation 2014 appelée en sus de la contrainte contestée ont été annulés au bénéfice de la l’opposante. De plus, elle soutient que les cotisations et majorations dues au titre de la régularisation 2014 réclamées dans le cadre de la contrainte litigieuse ne sont pas prescrites en vertu des nouvelles dispositions de l’article L.244-3 du Code de la Sécurité Sociale.
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En défense, par conclusions n°2 soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [I] [H] demande au tribunal de :
- sur la forme, recevoir comme régulier son recours introduit à l’encontre de la contrainte litigieuse,
- sur le fond, juger que la contrainte pour un montant de 8.762 Euros délivrée par l’U.R.S.S.A.F. est nulle et de nul effet,
- débouter l’U.R.S.S.A.F. de ses demandes,
- condamner l’U.R.S.S.A.F. aux dépens.
Au soutien de sa demande de nullité de la contrainte signifiée le 25 Janvier 2019, elle relève que les mises en demeure préalables à celle-ci sont nulles et non avenues dès lors qu’un appel de régularisation a été opéré postérieurement par l’U.R.S.S.A.F., faisant suite à un recalcul des cotisations et majorations de retard dues, de sorte que les cotisations et majorations de retard initialement calculées sont erronées. Elle ajoute qu’il incombe à l’organisme de lui délivrer les montants précis dont elle est redevable suite à sa radiation. En tout état de cause, elle retient que les cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2014 sont prescrites, l’U.R.S.S.A.F. n’étant fondé à recouvrir, dans le cadre de sa mise en demeure du 27 Avril 2018, les cotisations portant sur les années 2015, 2016, 2017 et 2018.
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À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2024 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par [I] [H] n’étant pas contestée, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Également, la contrainte ayant été émise à l’encontre de la seule régularisation des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2014, il n’y a lieu de statuer sur la régularisation de l’année 2015, qui a, par suite, été annulée par l’organisme.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
Selon l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
Aux termes de l’article L.244-3 du même code, applicable jusqu’au 31 Décembre 2016, «L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. […]». Cet article a été modifié par la loi n°2016-1827 du 23 Décembre 2016, prévoyant désormais que pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 Juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
S’il est interdit à la caisse de demander une condamnation en cotisations et contributions supérieure aux montants mis en recouvrement dans la contrainte, faute de titre, à l'inverse, il lui est loisible de réclamer une somme moindre, qu'elle tienne compte des paiements intervenus dans l'intervalle ou qu'elle ait procédé à un nouveau calcul de sa créance, tenant compte des revenus finalement déclarés par le cotisant ou de sa radiation. La réduction de sa créance au profit du cotisant ne saurait en soi priver la créance de ses caractères de certitude et de liquidité ou justifier l'annulation du titre.
En l’espèce, la contrainte délivrée par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE à [I] [H] a été signifiée par huissier le 25 Janvier 2019 à la suite d’une mise en demeure en date du 28 Avril 2018 restée sans effet (pièce n°2 de la demanderesse) qui précise le montant et la nature des cotisations dues par la cotisante ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, savoir la régularisation au titre de l’année 2014.
Sous l’empire des dispositions antérieures à la loi n°2016-1827 du 23 Décembre 2016, l’organisme ne pouvait délivrer de mise en demeure que pour le recouvrement des cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant l'année d’envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année d’envoi.
Si ce délai de prescription, d’une durée de 3 ans, reste inchangé, la loi susvisée a toutefois modifié sa computation. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er Janvier 2017, à condition que la prescription desdites cotisations n’ait pas été acquise au bénéfice du cotisant.
Dès lors, les cotisations et majorations de retard relatives à la période dite de régularisation 2014, exigibles en 2015, n’étaient pas prescrites au 1er Janvier 2017, de sorte que ces sommes, réclamées dans le cadre d’une mise en demeure adressée postérieurement à cette date, étaient soumises au nouveau point de départ du délai de prescription, soit à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues, et donc du 30 Juin 2015. L’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE, qui avait ainsi jusqu’au 30 Juin 2018 pour adresser ladite mise en demeure, a respecté les prérogatives de l’article susvisé.
En outre, [I] [H] soulève une incohérence entre les différentes sommes réclamées par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE. Néanmoins, il ressort des éléments du dossier que la mise en demeure du 28 Avril 2018 et la contrainte du 21 Janvier 2019 portent toutes deux sur la régularisation des cotisations et majoration de retard au titre de l’année 2014 d’un montant de 8.762 Euros.
Dès lors, la mise en demeure du 28 Avril 2018 ainsi que la contrainte en date du 21 Janvier 2019 et signifiée le 25 Janvier 2019, émises par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE, sont régulières en la forme et [I] [H] doit être déboutée de son exception d'irrégularité.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En outre, l’article L.131-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE a procédé à un premier appel de cotisations au titre de l’année 2014, d’un montant de 12.319 Euros, à hauteur de 4.005 Euros pour le 1er trimestre 2014 et de 8.314 Euros pour la régularisation 2014. Un second appel a été opéré venant s’ajouter au premier à hauteur de 1.288 Euros, soit un montant total de 13.607 Euros. Suite à la modification de la date de radiation de l’activité de [I] [H] après transmission de la déclaration de dissolution de la société au 31 Décembre 2014, l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE a annulé la régularisation des cotisations et majorations de retard de l’année 2015, ainsi que la somme complémentaire de 1.288 Euros appelée à tort conjointement.
[I] [H] s’appuie sur les différents courriers adressés par l’organisme, amené à modifier à plusieurs reprises le calcul des cotisations suite à la radiation de son activité et son enregistrement, pour contester le bien-fondé des sommes réclamées. Néanmoins, elle ne démontre pas que les bases ou les taux appliqués pour le calcul des cotisations seraient erronés, alors même que l’assiette de calcul finalement retenue est inférieure à son revenu réel.
En conséquence, l’opposition n’étant pas fondée, [I] [H] est redevable de la somme de 8.762 Euros au titre de la régularisation des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2014 auprès de l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE et il y a lieu de la condamner au paiement de ladite somme.
Sur les frais de signification :
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 25 Janvier 2019 d’un montant de 72,58 Euros sont mis à la charge de [I] [H].
Sur les demandes accessoires :
[I] [H], succombant à l'instance, doit être condamnée au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE régulières la mise en demeure du 28 Avril 2018 ainsi que la contrainte en date du 21 Janvier 2019,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE [I] [H] de son exception d'irrégularité,
DÉCLARE l’opposition de [I] [H] non fondée,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte contestée,
CONDAMNE [I] [H] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE la somme de HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DEUX EUROS (8.762 Euros) au titre de la régularisation des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2014,
CONDAMNE [I] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte délivrée le 25 Janvier 2019, pour un montant de SOIXANTE DOUZE Euros et cinquante-huit centimes (72,58 Euros),
CONDAMNE [I] [H] aux entiers dépens,
DIT que les frais d'exécution seront recouvrés conformément aux textes applicables en la matière,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 Juin 2024 et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE