Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
ap
N° 2023/ 293
Rôle N° RG 19/15836 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAK3
[O] [A]
[D] [L] [E] épouse [T]
[W] Lucie [E]
[G] [N]
[X] [N]
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Amance PERROT
SCP KAIGL - ANGELOZZI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01005.
APPELANTS
Madame [O] [A]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Amance PERROT, avocat au barreau de GRASSE
Madame [D] [L] [E] épouse [T] en sa qualité d'héritière de Madame [R] [N], décédée le 11 septembre 2014.
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amance PERROT, avocat au barreau de GRASSE
Madame [W] [I] [E] en sa qualité d'héritière de Madame [R] [N], décédée le 11 septembre 2014.
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Amance PERROT, avocat au barreau de GRASSE
Madame [G] [N] en sa qualité d'héritière de Madame [R] [N], décédée le 11 septembre 2014.
demeurant [Adresse 12])
représentée par Me Amance PERROT, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [X] [N] en sa qualité d'héritier de Madame [R] [N], décédée le 11 septembre 2014.
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amance PERROT, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le Cabinet CITYA PHENIX IMMOBILIER, lui-même représenté par son syndic en exercice, domicilié en cette qualité aau [Adresse 3]
représenté pa Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL - ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Aude PONCET, Vice Président placé , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Un litige oppose la copropriété PRINCESS'RESIDENCE à la copropriété du '[Adresse 5] concernant un chemin d'accès commun.
Par ordonnance du 1er juin 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble PRINCESS'RESIDENCE à démolir la clôture et le portail édifiés au moins pour partie sur le passage commun.
Le 30 juillet 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble PRINCESS'RESIDENCE a procédé à cette démolition.
Par jugement en date du 26 mars 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble PRINCESS'RESIDENCE de sa demande d'autorisation de rétablir la clôture et le portail démolis.
Par ordonnance de référé en date du 22 juillet 2013, le président du tribunal de grande instance de Grasse a notamment condamné le syndicat de la propriété PRINCESS'RESIDENCE à procéder dans les 24 heures de la signification de la décision à l'enlèvement des jardinières limitant le libre usage du passage mitoyen par les occupants de l'immeuble du [Adresse 4] et à en rétablir le libre usage.
Par acte d'huissier en date du 29 juillet 2013, l'indivision [F], Mme [R] [M] épouse [N] et Mme [O] [A] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble PRINCESS'RESIDENCE aux fins d'annulation de la résolution n°2 prise lors de l'assemblée extraordinaire du 23 mai 2013.
Mme [R] [M] épouse [N] est décédée le 11 septembre 2014. Ses deux enfants, ayants droit, Mme [G] [N] épouse [Z] et M. [X] [N], sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance d'incident du 22 février 2016, le juge de la mise en état a déclaré nulle l'assignation délivrée par l'indivision [F], faute pour elle de disposer de la personnalité juridique et a débouté le syndicat de la copropriété PRINCESS'RESIDENCE de sa demande d'annulation pour les autres parties, donnant par ailleurs acte à Mme [G] [N] et à M. [X] [N] de leurs interventions volontaires en qualité d'héritiers de Mme [R] [M] épouse [N] et constaté qu'ils ont valablement repris l'instance opposant leur mère au syndicat.
Par ordonnance du 5 janvier 2017, la procédure principale et la procédure en intervention volontaire ont été jointes.
Par jugement en date du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- déclaré les demandes recevables,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence PRINCESS'RESIDENCE de sa demande de sursis à statuer,
- débouté Mme [O] [A], Mme [G] [N], Monsieur [X] [N], Mme [J] [H] veuve [E], Mme [D] [E] épouse [T] et Mme [W] [E] épouse [C] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné Mme [O] [A], Mme [G] [N], Monsieur [X] [N], Mme [J] [H] veuve [E], Mme [D] [E] épouse [T] et Mme [W] [E] épouse [C], in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PRINCESS'RESIDENCE la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] [A], Mme [G] [N], Monsieur [X] [N], Mme [J] [H] veuve [E], Mme [D] [E] épouse [T] et Mme [W] [E] épouse [C], in solidum, aux dépens, distraits au profit de Me Philippe KAIGL, de la SCP KAIGL-ANGELOZZI, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le premier juge a considéré que les demandeurs ne démontraient pas un vote manifestement contraire à l'intérêt général, ni une intention des copropriétaires majoritaires de nuire résultant de la résolution n°2 de l'assemblée générale du 23 mai 2013 dont ils demandent l'annulation. Il a estimé qu'il était possible de concilier le droit de se clore et le droit de passage du voisin, sous certaines conditions, de sorte que l'appel formé d'une décision portant sur la qualification du droit de passage d'une copropriété voisine et la possibilité d'édifier un portail sur le passage commun n'apparait manifestement pas voué à l'échec. Il indique enfin que l'action en bornage, faute pour les demandeurs de faire la preuve de l'existence d'un bornage antérieur, n'est pas non plus voué à l'échec.
Par déclaration d'appel en date du 14 octobre 2019, Mme [O] [A], Mme [G] [N], Monsieur [X] [N], Mme [D] [E] épouse [T] et Mme [W] [E] épouse [C] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 7 juin 2023, ils demandent à la Cour de :
- prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2023,
- donner acte à Mme [O] [A], Mme [G] [N], Monsieur [X] [N], Mme [D] [E] épouse [T] et Mme [W] [E] épouse [C] de leur désistement d'appel et d'action à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété '[Adresse 11],
- dire ce désistement parfait à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété '[Adresse 11],
- dire que chaque partie prendra et gardera à sa charge tous les frais, droits et honoraires et dépens dont elle a pu faire l'avance et/ou elle est susceptible d'être tenue,
- prononcer le dessaisissement de la cour de céans.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 7 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété PRINCESS'RESIDENCE demande à la [7] de :
- prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 mai 2023,
- déclarer parfait le désistement d'appel et d'action notifié par les consorts [A], [N], [E] à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble PRINCESS RESIDENCE,
- constater en conséquence l'extinction de l'instance pendante devant la chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix en Provence sous le n°19/15836 et le dessaisissement de la cour,
- dire que chaque partie conservera à sa charge tous les frais, droits et honoraires et dépens dont elle a fait l'avance et auxquels elle est susceptible d'être tenue.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 mai 2023.
MOTIFS
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
En application de l'article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 784 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, il apparait que les appelants entendent se désister de leur appel, désistement accepté par l'intimé.
Le désistement est une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 mai 2023 pour accepter les dernières conclusions des parties, la procédure sera donc à nouveau clôturée le 13 juin 2023.
Sur le désistement
Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d'instance est seulement une renonciation à l'instance engagée qui va s'éteindre au principal et le droit litigieux n'est pas atteint, l'action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n'est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d'action porte sur le droit lui-même d'être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l'avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeurs, celle-ci n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il apparait que les appelants indiquent se désister de leur appel, et que l'intimé accepte ce désistement, les deux parties ayant signé un protocole d'accord.
Il convient donc de constater:
- le désistement d'instance et d'action de Mme [O] [A], Mme [G] [N], Monsieur [X] [N], Mme [D] [E] épouse [T] et Mme [W] [E] épouse [C],
- l'acceptation sans réserve par le syndicat des copropriétaires de la copropriété PRINCESS'RESIDENCE de ce désistement d'instance et d'action,
lequel désistement d'instance et action emporte le dessaisissement de la cour.
Il convient de, conformément à l'accord des parties, de dire que chaque partie conservera à sa charge tous les frais, droits et honoraires et dépens dont elle a fait l'avance et auxquels elle est susceptible d'être tenue.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 mai 2023 et prononçons une nouvelle clôture de la procédure au 13 juin 2023,
Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [O] [A], Mme [G] [N], Monsieur [X] [N], Mme [D] [E] épouse [T] et Mme [W] [E] épouse [C] à l'égard du syndicat des copropriétaires de la copropriété PRINCESS'RESIDENCE,
Constate l'acceptation sans réserve du syndicat des copropriétaires de la copropriété PRINCESS'RESIDENCE de ce désistement d'instance et d'action,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera à sa charge tous les frais, droits et honoraires et dépens dont elle a fait l'avance et auxquels elle est susceptible d'être tenue.
Le greffier Pour le président empêché