Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-17.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.322
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Y..., née X..., demeurant ..., 28300 Lèves, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole de la Beauce et du Perche, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole de la Beauce et du Perche, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 31 janvier 1987, les époux Y... ont accepté l'offre d'un prêt de 460 000 francs, présentée par la Caisse régionale du Crédit agricole de la Beauce et du Perche, pour financer l'achat d'un terrain et la construction sur celui-ci d'une maison individuelle ; qu'ils ont sollicité leur adhésion à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) pour assurer le remboursement des échéances en cas de décès-invalidité de l'emprunteur ; que le prêt leur a été accordé par acte authentique du 14 mars 1987 ;
que, par lettre avec avis de réception du 4 avril 1987, le prêteur a informé les emprunteurs du refus d'agrément de l'assureur ;
que les époux Y... lui ont écrit, le 11 avril suivant, en demandant à "prendre l'assurance collective décès-invalidité" ; qu'aucune suite n'a été donnée à cette lettre ;
qu'après le décès du mari, le 30 décembre 1989, l'épouse a assigné la Caisse de Crédit agricole pour lui demander de prendre à sa charge le remboursement des échéances, en lui imputant un manquement à son devoir d'information et de conseil ;
qu'elle a été déboutée de cette demande par l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 1993) ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le mari, ayant été admis au bénéfice de l'assurance avant la signature du contrat de prêt, ne pouvait se voir opposer une décision "rectificative" de l'assureur l'informant que sa demande était finalement refusée ; alors que, d'autre part, la Caisse de crédit agricole n'avait jamais informé les emprunteurs de leur situation exacte, les privant ainsi de la faculté de demander la résolution du contrat en application de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1979 ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que l'acte de prêt prévoyait l'adhésion des emprunteurs à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la CNP pour couvrir les risques décès et invalidité ainsi que la possibilité, pour le prêteur et l'emprunteur, de résilier le contrat en cas de refus d'agrément de l'assureur ;
que cet acte comportait également une mention indiquant l'adhésion des emprunteurs, nommément désignés, qui avait été rayée, et une clause faisant référence à l'article 205 de l'offre précisant les conséquences du refus d'agrément de l'assureur ;
que, par la lettre du 4 avril 1987, le prêteur avait fait connaître le refus d'agrément de la CNP en précisant "nous avons le regret de vous informer qu'il ne peut être donné suite à votre demande d'admission" ;
que l'absence de perception de prime d'assurance ne pouvait passer inaperçu des emprunteurs dès la première échéance ;
que la cour d'appel a constaté que les emprunteurs avaient été normalement informés, au jour de la signature du contrat de prêt, de la possibilité pour l'assureur de refuser son agrément ainsi que leur droit de résilier le contrat de prêt ;
qu'elle a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à la Caisse aucun manquement à son devoir d'information et de conseil ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, en ce qui concerne la demande formée par Mme Y..., que la partie supportant les dépens peut seule être condamnée en application de ce texte ;
que l'équité n'exige pas d'accueillir la demande de la Caisse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers la Caisse régionale du Crédit agricole de la Beauce et du Perche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1935
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