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Tribunal Administratif de Rouen, 30 décembre 2024. 2400549

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2400549

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. B demande au tribunal de réformer à titre gracieux la décision du 6 février 2024 par laquelle préfet de Seine-Maritime a suspendu pour une durée de quatre mois la validité de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. A, magistrat-désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B adresse au tribunal un recours gracieux tendant à la réformation de l'arrêté du 6 février 2024 par laquelle le préfet de Seine-Maritime a suspendu pour une durée de quatre mois la validité de son permis de conduire. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. La requête de M. B est ainsi irrecevable et doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024. Le magistrat désigné, signé H. ALe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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