Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-19.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.543
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A..., demeurant à Bouc-Bel-Air (Bouches-de-Rhône), lotissement Le Clos des Pins, villa "L'Agneby",
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit de :
1°) M. Claude Z..., administrateur syndic, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), avenue Sainte-Jérôme, résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme PhiConstruction ;
2°) M. R. B..., demeurant à Aix-en-Provence, Sainte-Anne (Bouches-du-Rhône), quartier des Trois Bons Dieux ;
3°) M. R. X..., demeurant à Tigy, Villane (Loiret) ;
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990 , où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Le Griel, avocat de M. Y..., de Me Consolo, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. B... et M. X... ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juillet 1988) de l'avoir condamné en qualité de dirigeant de la société Phi-Constructions (la société) en réglement judiciaire, à supporter une partie des dettes sociales alors selon le pourvoi d'une part, que la cour d'appel aurait dû rechercher en quoi consistaient les protestations émises par M. Y... pendant le peu de temps qu'il est resté administrateur et notamment si elles ne rejoignaient pas les reproches qu'elle formulait à l'encontre de l'ensemble des administrateurs pour retenir l'existence d'une faute de gestion commune à ceux-ci, que la cour d'appel se devait d'autant plus de le faire que M. Y... soutenait précisément que ces protestations étaient de nature à détruire la présomption de faute qui pesait sur lui en vertu de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et qu'en se contentant, par un motif inopérant et du reste, manifestement erroné, de relever que ces protestations n'auraient pas été formalisées par écrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au
regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé les comptes-rendus des réunions du conseil d'administration des 9 septembre, 6, 14 et 17 octobre 1975, les seules réunions du conseil d'administration auxquelles M. Y... ait participé avec celle du 16 juin 1975 ayant exclusivement eu pour objet la mise en place et le
fonctionnement des divers organes de la société, comptes-rendus dont M. Y... s'est prévalu dans ses conclusions et qui mentionnent de
façon claire et précise les inquiétudes et les critiques qu'il a formulées lors de ces réunions ;
Mais attendu que sans dénaturer les comptes-rendus des réunions du conseil d'administration de la société, l'arrêt a relevé à l'encontre de M. Y... diverses fautes de gestion procédant ainsi à la recherche prétendument omise, avant d'en déduire que ce dirigeant n'établissait pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, que dès lors la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en le condamnant à payer une partie des dettes de la société ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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