Texte intégral
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/01900 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Août 2024
Dossier N° RG 24/01900
Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 22 mars 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [B] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juillet 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [B] [F], notifiée à l’intéressé le 11 juillet 2024 à 10h07 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de trente jours à compter du 10 août 2024, la rétention administrative de M. [B] [F], décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 13 août 2024 ; ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 août 2024 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [B] [F], né le 06 Mars 1987 à [Localité 19], de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 2 du [Localité 20], demande au juge des libertés et de la détention de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/01900 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [B] [F] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative motifs pris d’un état de santé qui serait incompatible avec sa mesure de rétention administrative ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces fournies au soutien de la demande que le retenu bénéficie d’une prise en charge médicale adaptée au sein du centre de rétention administrative, que dès lors, en l’absence d’atteinte à ses droits et de son accès au droit de la santé, la demande ne saurait prospérer ;
Attendu que la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisque les éléments fournis à l’appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [B] [F].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Août 2024 à h .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 23 août 2024 au centre de rétention n° 2 du [Localité 20] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif.
- Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [Localité 2]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2024, à l’avocat du retenu.
Le greffier,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été remise, le 23 août 2024, à l’avocat du retenu présent au palais de justice pour une autre affaire.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2024, au PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
Le greffier,
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